TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2400631_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. B A, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite du 11 novembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et de lui remettre un document provisoire de séjour avec autorisation de travail, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, pendant toute l'instruction de sa demande de carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : l'urgence est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; par courrier du 31 janvier 2024, son employeur lui demande de fournir un titre de séjour valide pour la poursuite de son activité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision : la décision en litige est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; il est le père d'un enfant français et subvient aux besoins de l'enfant ; il doit bénéficier d'une carte de résident de dix ans en application de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il doit bénéficier d'un récépissé de demande de titre de séjour en application de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 février 2024 sous le n° 2400630 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 22 février 2024 à 10 h 00 :
- le rapport de M. Pascal juge des référés, assisté de Mme Ravera, greffière ;
- et les observations de Me Hajer Hmad, pour M. A, qui reprend les moyens et arguments de la requête.
Le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauritanien, né le 7 janvier 1987, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté implicitement la demande de renouvellement de son titre de séjour et d'enjoindre à la même autorité administrative de réexaminer, dans un délai de deux mois, sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
4. Il résulte de l'instruction que M. A était titulaire d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dont la validité a expiré le 5 février 2023. Il fait valoir, sans être utilement contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations écrites ni orales, que les services de la préfecture n'ont pas répondu à ses demandes de renouvellement de son titre de séjour présentées en novembre 2022 et en juillet 2023. Par suite et alors que le requérant fait valoir qu'il risque de perdre l'emploi qu'il occupe depuis 2015, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l'article L.423-7 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
6. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2015, qu'il est le père d'un enfant français, né le 3 octobre 2016, qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans le cadre de son droit de visite et qu'il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " jusqu'au 5 février 2023 dont il a demandé le renouvellement. Dès lors, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour " vie privée et familiale " de M. A. Par suite, il y a lieu d'en suspendre l'exécution.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sans délai et dès notification de la présente ordonnance, la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler.
Sur les frais d'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sans délai et dès notification de la présente ordonnance, la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler jusqu'à qu'il soit statuer sur sa demande de titre de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat, au profit de M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 février 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0623 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400631_20240223
TA762 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2400631_20240223
Données disponibles
- Texte intégral