TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2400632_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a fait droit à la demande du requérant par décision du 13 février 2024. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2400630 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 février 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Miran pour M. B qui indique se désister des conclusions à fin de suspension et d'injonction mais maintenir ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Au cours de l'audience, le requérant a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée et d'injonction. Il y a lieu d'en prendre acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 :L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 février 2024. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400632
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2400632_20240213
Données disponibles
- Texte intégral