TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 4ème Chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400633_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. B A, représenté par Me Schmid, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'acte de notification est imprécis quant à l'heure de notification et ne comporte pas les noms et qualité de l'agent notifiant ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il a présenté une d'admission exceptionnelle au séjour le 22 novembre 2023 ; - l'interdiction de retour sur le territoire d'un an est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il demande au tribunal de procéder à une substitution de base légale et de motifs, la décision pouvant être également légalement fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par un arrêté du 9 août 2022 ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire complémentaire présenté par M. A a été enregistré le 12 avril 2024, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pottier, - et les observations de Me Schmid, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant népalais né le 23 mars 1990, est entré en France le 30 août 2017, sous couvert d'un visa de long séjour valable du 25 août 2017 au 25 août 2018. Il s'est vu délivrer une carte de séjour étudiant le 13 décembre 2018, renouvelée jusqu'au 29 octobre 2020, puis un titre de séjour pour raisons de santé le 23 mars 2021, une carte de séjour temporaire d'un an, valable jusqu'au 28 février 2022 et dont il a demandé le renouvellement le 6 avril 2022. Par un arrêté du 9 août 2022, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire sous trente jours. Le recours présenté par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Paris du 17 novembre 2022 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 27 octobre 2023. M. A ayant été interpellé le 3 février 2024 à la gare routière de Saint-Malo par la police aux frontières et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris à son encontre, le 3 février 2024 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire d'une année. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la demande de substitution de base légale : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;() 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. ". 3. La décision est fondée sur les 1°, 2° et 6° des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A s'est vu notifier une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 9 août 2022 qu'il n'a pas mise à exécution malgré le rejet de son recours dirigé contre cette décision par un jugement du tribunal administratif de Paris du 17 novembre 2022. Si le requérant justifie d'une entrée régulière en France le 30 août 2017, il est toutefois constant qu'il s'est maintenu en France après le rejet de sa demande de titre de séjour. Par suite, il entrait dans le champ d'application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peut être substitué au 1° du même article, ainsi que le fait valoir en défense le préfet d'Ille-et-Vilaine, cette substitution de base légale n'ayant pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et l'administration disposant du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté litigieux : 4. En premier lieu, les moyens relatifs à l'irrégularité des modalités de notification de l'arrêté litigieux sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 5. En second lieu, si M. A fait valoir qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 22 novembre 2023, cette circonstance ne faisait toutefois pas obstacle à ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine prenne à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, s'il fait valoir qu'il vit en France depuis sept ans et qu'il dispose d'une activité professionnelle en France, il n'établit toutefois pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, alors qu'il est en outre célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, en prenant la mesure d'éloignement contestée, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 7. Si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée, et qu'il y a fait ses études et développé une activité professionnelle, ces circonstances ne suffisent pas à elles seules à justifier de l'intensité de ses liens sur le territoire français. Par ailleurs le fait que l'intéressé ne présente pas de menace à l'ordre public ne suffit pas à établir que l'interdiction de retour sur le territoire serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, prononcée le 9 août 2022 et qu'il n'a pas exécutée. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu'il invoque, M. A n'établit pas que les décisions attaquées seraient entachées d'illégalité. Les conclusions aux fins d'annulation doivent ainsi être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, signé F. PottierLe président, signé N. Tronel La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2400633_20240517