TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2400636_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2400636 enregistrée le 25 janvier 2024, Mme H, représentée par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile destiné à l'OFPRA, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de soixante-douze heures, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas prouvé que l'administration lui a délivré à la fois les brochures d'information sur la procédure dite " Dublin " et le livret intitulé " Les empreintes et Eurodac " ; - il méconnaît l'article 5 de ce règlement dès lors qu'il n'est pas démontré que l'entretien individuel a eu lieu dans des conditions garantissant la confidentialité et par une personne qualifiée ; - il méconnaît les articles 20 et 21 de ce règlement en l'absence de justification de la saisine des autorités allemandes et de l'accord donné par ces autorités ; - il méconnaît l'article 6 du règlement (CE) n° 1560-2003 du 2 septembre 2003 en l'absence de justification d'une réponse positive des autorités allemandes comportant les indications utiles pour l'organisation du transfert ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'évaluation de sa vulnérabilité en dépit de son état de santé ; - il méconnaît le 1 de l'article 17 du règlement n° 604-2013, au regard des persécutions qu'elle subit dans son pays d'origine et de son état de santé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés. II. Par une requête n° 2400637 enregistrée le 25 janvier 2024, M. C B demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile destiné à l'OFPRA, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de soixante-douze heures, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'a pas été signé et est entaché d'incompétence ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas prouvé que l'administration lui a délivré à la fois les brochures d'information sur la procédure dite " Dublin " et le livret intitulé " Les empreintes et Eurodac " ; - il méconnaît l'article 5 de ce règlement dès lors qu'il n'est pas démontré que l'entretien individuel a eu lieu dans des conditions garantissant la confidentialité et par une personne qualifiée ; - il méconnaît les articles 20 et 21 de ce règlement en l'absence de justification de la saisine des autorités allemandes et de l'accord donné par ces autorités ; - il méconnaît l'article 6 du règlement (CE) n° 1560-2003 du 2 septembre 2003 en l'absence de justification d'une réponse positive des autorités allemandes comportant les indications utiles pour l'organisation du transfert ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'évaluation de sa vulnérabilité en dépit de son état de santé ; - il méconnaît le 1 de l'article 17 du règlement n° 604-2013, au regard des persécutions qu'il subit dans son pays d'origine et de son état de santé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience du 12 février 2024, ont été entendus : - le rapport de M. G, - et les observations de Me Chamberland-Poulin, représentant Mme H et M. B, qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans leurs requêtes, et qui soutiennent que les fascicules contenant les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 leur ont été remis tardivement. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A H et M. C B, ressortissants ivoiriens respectivement nés le 25 décembre 1997 et le 1er janvier 1994, déclarent être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 20 septembre 2023. Le 29 septembre 2023, ils ont déposé une demande d'asile à la préfecture de police. Lors de l'enregistrement de leur demande, le relevé de leurs empreintes décadactylaires a révélé qu'ils avaient introduit une première demande d'asile en Italie le 26 janvier 2023 en ce qui concerne Mme H et le 14 novembre 2022 en ce qui concerne M. C B, puis une deuxième demande en Allemagne le 14 avril 2023. Les autorités italiennes ont été saisies le 10 novembre 2023 d'une demande de reprise en charge des intéressés en application du b du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, qu'elles ont refusée. Les autorités allemandes ont été saisies d'une demande aux mêmes fins le 10 novembre 2023, qu'elles ont explicitement acceptée le 14 novembre 2023. Par deux arrêtés du 5 janvier 2024, dont les requérants demandent l'annulation, le préfet de la Gironde a ordonné leur transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leur demande d'asile. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2400636 et 2400637 concernent un couple de ressortissants ivoiriens et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". L'article 62 du décret du 19 décembre 1991 dispose : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 4. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de Mme H et de M. B, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En premier lieu, les arrêtés en litige ont été signés par Mme D F, cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture de la Gironde, à qui, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-164 du même jour et librement accessible en ligne, le préfet de ce département a donné, en des termes suffisamment précis, délégation de signature, en l'absence de Mme E, à l'effet de signer les décisions de la nature de celles en litige. 6. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués sont pris au visa du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ils exposent les conditions dans lesquelles Mme H et M. B se sont présentés en préfecture pour déposer une demande d'asile et indiquent que, lors de l'enregistrement de leur demande, il est apparu qu'ils avaient déjà déposé des demandes d'asile en Italie puis en Allemagne. Ils exposent que des demandes de reprise en charge ayant été adressées aux autorités de chacun de ces deux pays sur le fondement du b du 1 de l'article 18 dudit règlement, seules les autorités allemandes y ont répondu favorablement. Les arrêtés précisent que les intéressés ne relèvent pas des dérogations prévues aux 1 et 2 de l'article 17 dudit règlement et qu'ils ne peuvent se prévaloir en France d'une vie privée et familiale stable et durable, tandis qu'ils n'établissent pas être dans l'impossibilité de retourner en Allemagne où être exposés dans ce pays à un risque personnel constitutif d'une atteinte grave au droit d'asile. Les arrêtés exposent ainsi les considérations de fait et de droit qui les fondent. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". 8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Il ressort des pièces des dossiers que Mme H et M. B se sont vu remettre, le 10 octobre 2023, jour de l'entretien individuel qu'ils ont eu à la Préfecture de police, et en tout cas avant que le préfet de la Gironde prenne la décision de transfert contestée, l'ensemble des informations prévues à l'article susvisé, par l'intermédiaire des brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue française, qu'ils ont tous les deux déclaré comprendre. Il ressort enfin de la rubrique " Observations " des comptes-rendus de leurs entretiens individuels, que les requérants certifient que l'information sur les règlements communautaires leur a été remise. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'auraient pas reçu, ou qu'ils auraient reçu tardivement, dans une langue qu'ils comprennent, les informations prévues par les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. 10. Il ne ressort en revanche d'aucune pièce des dossiers que Mme H et M. B auraient reçu le livret " Les empreintes et Eurodac ". Toutefois, la brochure A comporte bien les informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les empreintes digitales sont vérifiées dans la base de données Eurodac, conformément au point 3 de l'article 4 du règlement Dublin. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de ce document a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision contestée. En tout état de cause, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les stipulations de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par laquelle l'État français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Le moyen doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme H et M. B ont bénéficié, chacun, le 10 octobre 2023, d'un entretien individuel mené par un agent qualifié de la Préfecture de police en Français, langue que les intéressés ont déclaré comprendre et lire. Selon les comptes-rendus de cet entretien, dont un exemplaire a été remis à chacun, les intéressés ont confirmé en avoir compris les termes et notamment la procédure engagée à leur égard. Mme H et M. B, qui n'apportent aucun élément de nature à faire douter que cet entretien aurait été mené par une personne qualifiée et dans des conditions permettant d'en garantir la confidentialité, ne présentent pas de contestation sérieuse sur ce point, de sorte qu'il ne saurait être exigé de l'autorité administrative d'apporter des éléments supplémentaires pour établir la qualité de cet agent. Dès lors, le moyen tiré du caractère irrégulier de l'entretien individuel doit être écarté. 13. En cinquième lieu, Mme H et M. B ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions des articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui concernent la détermination de l'Etat responsable au titre de la prise en charge d'une première demande d'asile et non, comme en l'espèce, la détermination de l'Etat-responsable dans le cadre d'une reprise en charge après qu'une précédente demande d'asile a déjà été déposée dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Sur ce point, il résulte de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que, lorsque l'autorité administrative saisie d'une demande de protection internationale estime, au vu de la consultation du fichier Eurodac prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac, que l'examen de cette demande ne relève pas de la France, il lui appartient de saisir le ou les Etats qu'elle estime responsable de cet examen dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. À défaut de saisine dans ce délai, la France devient responsable de cette demande. Selon l'article 25 du même règlement, l'Etat requis dispose, dans cette hypothèse, d'un délai de deux semaines au-delà duquel, à défaut de réponse explicite à la saisine, il est réputé avoir accepté la reprise en charge du demandeur. Le paragraphe 1 de l'article 26 du règlement précise alors : " Lorsque l'État membre requis accepte () la reprise en charge d'un demandeur (), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable () ". 14. Il résulte des dispositions précitées que pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre, l'autorité administrative doit notamment obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé. Il appartient à cet égard au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur ce point au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. 15. D'autre part, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Selon l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national () est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Le 2 de l'article 10 du même règlement précise que : " Lorsqu'il en est prié par l'Etat membre requérant, l'Etat membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse ". 16. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de reprise en charge. 17. Il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes et allemandes ont été saisies par les autorités françaises le 10 novembre 2023 d'une demande de reprise en charge des intéressés, comme en atteste l'accusé de réception qu'elles ont adressé en retour le même jour aux autorités françaises dans chacun des dossiers relatifs à Mme H et à M. B. Tandis que, par une réponse donnée le 22 novembre 2023, les autorités italiennes ont refusé de reprendre en charge les demandes d'asile des intéressés, par une réponse donnée le 14 novembre 2023, les autorités allemandes ont expressément accepté cette reprise en charge. Dans ces conditions, l'autorité administrative justifie à la fois avoir saisi les autorités des Etats tiers auxquelles elle a demandé la reprise en charge des demandes d'asile des requérants et avoir obtenu l'accord expresse des autorités allemandes pour cette reprise en charge. Le moyen est écarté. 18. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " Lorsque l'État membre reconnaît se responsabilité, la réponse mentionne ce fait en précisant sur la base de quelle disposition () et comporte les indications utiles pour l'organisation ultérieure du transfert, telles que, notamment, les coordonnées du service ou de la personne à contacter " 19. La présence ou non de ces mentions dans la réponse faite par les autorités allemandes aux autorités françaises, qui concerne les relations entre la France et l'Allemagne, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté concerné, de sorte que le moyen est inopérant. 20. En septième lieu, aux termes de l'article 17 " Clauses discrétionnaires " du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". La faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un État tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Et aux termes de l'article L. 571-2 de ce code : " Il est procédé à une évaluation de la vulnérabilité des demandeurs mentionnés à l'article L. 571-1, selon les modalités prévues au chapitre II du titre II, afin de déterminer leurs besoins particuliers en matière d'accueil ". 21. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient informé la préfecture de leurs problèmes de santé, ni qu'ils auraient produit devant elle des justificatifs médicaux. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de leur vulnérabilité doit être écarté. 22. D'autre part, Mme H et M. B invoquent la persécution dont ils prétendent être victimes dans leur pays d'origine et les affections médicales dont ils sont atteints. Toutefois, d'une part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les risques auxquels ils prétendent être exposés dans leur pays d'origine ne pourraient être suffisamment appréciés par les autorités allemandes, qui ont accepté d'examiner leur demande d'asile. D'autre part, les intéressés ne démontrent nullement en quoi leurs problèmes de santé feraient obstacle à leur prise en charge par les autorités allemandes. Le moyen est écarté. 23. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 24. Mme H et M. B sont entrés sur le territoire français le 20 septembre 2023 et n'ont aucune attache en France. La décision contestée ne comporte donc aucune atteinte disproportionnée au respect dû à leur vie privée et familiale. 25. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H et M. B ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 5 janvier 2024 par lesquels le préfet de la Gironde a ordonné leur transfert vers l'Etat membre de l'Union européenne responsable de leur demande d'asile. Il s'ensuit que leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme H et M. B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2400636 et 2400637, présentées par Mme H et M. B, est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A H, à M. C B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. Le magistrat désigné, M. G La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2400636_20240212
Données disponibles
- Texte intégral