TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400637_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 15 février 2024 sous le n° 2400637, Mme C E B, représentée par Me Debureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Mme E B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024. II - Par une requête enregistrée le 15 février 2024 sous le n° 2400638, M. A B D, représenté par Me Debureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. M. B D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lahmar. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, ressortissante brésilienne, déclare être entrée en France le 14 juin 2007 accompagnée de son fils, M. B D, alors mineur et de même nationalité. Ce dernier a déposé auprès des services de la préfecture du Gard, le 28 septembre 2021, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme E B a, quant à elle, sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale par demande formée auprès de ces mêmes services le 18 octobre 2021. Mme E B demande au tribunal, dans l'instance n° 2400637, de prononcer l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B D demande au tribunal, dans l'instance n° 2400638, d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Les requêtes nos 2400637 et 2400638 concernent les membres d'une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre et de statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E B et M. B D sont entrés en France pour la première fois le 14 juin 2007, alors respectivement âgés de vingt-six et trois ans. Ils se sont, depuis cette date, installés sur le territoire français, qu'ils n'ont quitté que brièvement afin d'exécuter deux des trois mesures d'éloignement dont a fait l'objet Mme E B. M. B D a ainsi suivi l'intégralité de sa scolarité en France, à l'issue de laquelle il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de cuisinier en juillet 2021, complété par une mention complémentaire " spécialité employé traiteur " en juillet 2022. Il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'il réside seul depuis le mois de décembre 2023 et qu'il a exercé des fonctions d'ouvrier entre avril et décembre 2023. Mme E B établit, par ailleurs, avoir donné naissance en France à un second enfant, né d'une relation avec un ressortissant portugais le 4 janvier 2017, qui est également scolarisé sur le territoire français, et résider avec sa sœur, ressortissante française. Il ressort enfin des pièces du dossier que les requérants sont désormais dépourvus d'attaches au Brésil, la mère de Mme E B et le père de M. B D qui y demeuraient étant tous deux décédés. Les requérants démontrent, eu égard à l'ensemble de ces éléments et plus particulièrement à la durée de leur présence en France et aux liens qu'ils y ont développés, avoir déplacé sur le territoire français le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Ils sont, par suite, fondés à soutenir qu'en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet du Gard a méconnu leur droit au respect de leur vie privée et familiale. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, Mme E B et M. B D sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet du Gard du 6 décembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme E B et M. B D se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention des arrêtés attaqués, l'exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " aux intéressés. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Mme E B et M. B D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Debureau, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate d'une somme globale de 1 700 euros. D E C I D E : Article 1 : Les arrêtés du préfet du Gard du 6 décembre 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme E B et M. B D, chacun, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Debureau une somme globale de 1 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E B, M. A B D et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2400637, 2400638
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2400637_20240521