TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400639_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. B C, représenté par Me Buors, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 5 et du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;
- la circonstance qu'elles relèvent selon laquelle il constitue une menace pour l'ordre public est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme René a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 13 mai 1984, est entré régulièrement sur le territoire français le 12 janvier 2018. A la suite de son mariage avec une ressortissante française le 7 juillet 2017, il s'est vu délivré le 30 décembre 2020 d'un certificat de résidence en tant que conjoint de français, régulièrement renouvelé jusqu'au 11 avril 2023. De cette union est née le 20 juillet 2021 une enfant, de nationalité française. M. C a sollicité le 11 avril 2022 le renouvellement de son certificat de résidence algérien, d'une part en tant qu'auto-entrepreneur sur le fondement de l'article 5 et du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien et d'autre part en tant que parent d'enfant français sur le fondement de l'article 6-4 du même accord. Par jugement du tribunal correctionnel de Quimper du 12 octobre 2022, confirmé par la cour d'appel de Rennes le 4 octobre 2023, M. C a notamment été condamné pour violences conjugales à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction de trois ans d'entrer en relation avec sa victime et de paraître à son domicile, assortie d'une peine complémentaire de retrait total de l'exercice de l'autorité parentale. Par un arrêté du 8 décembre 2023 dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture du Finistère. Par un arrêté du 30 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 29-2023-104 du 8 septembre suivant, le préfet du Finistère a donné délégation à M. A à l'effet de signer en toutes matières, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet, tous les actes relevant des attributions de ce dernier, à l'exception de décisions aux nombres desquelles ne figurent pas les mesures de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère n'aurait pas été absent ou empêché lors de la signature des arrêtés attaqués, ni que leur signature ne serait pas manuscrite. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces arrêtés doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des décisions attaquées qu'elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le support, notamment s'agissant de la situation personnelle et familiale de M. C. Ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation des décisions attaquées, que le préfet du Finistère a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation personnelle du requérant.
5. En quatrième lieu, l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". L'article 7 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord / () c. Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative, saisie par un ressortissant algérien d'une demande de certificat de résidence ou de renouvellement de certificat de résidence en qualité d'entrepreneur est en droit de vérifier le caractère effectif de l'activité professionnelle du demandeur.
6. Pour soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 5 et du c de l'article 7 de l'accord franco-algérien, M. C se borne à faire valoir qu'il a justifié de l'extrait K-bis de l'entreprise d'électricité qu'il a créée en juin 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'entreprise concernée a cessé son activité le 10 mai 2023 et a été définitivement radiée le 10 août suivant. Ainsi, en l'absence d'exercice effectif de l'activité d'entrepreneur du requérant à la date de l'arrêté attaqué, le préfet du Finistère a pu rejeter la demande de certificat de résidence de M. C au titre de l'article 5 et du c de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sans commettre d'erreur de droit, d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
7. En cinquième lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que si M. C est père d'une enfant de nationalité française née le 20 juillet 2021, il s'est vu retirer l'autorité parentale à l'égard de cette enfant par un jugement du tribunal correctionnel de Quimper du 12 octobre 2022 confirmé sur ce point par la cour d'appel de Rennes le 12 octobre 2023. Par ailleurs, pour justifier qu'il subvient effectivement aux besoins de sa fille, le requérant ne produit que quelques photographies et des factures et tickets de caisse datés d'avril 2023. Les justificatifs de virements bancaires qu'il verse au dossier, pour la plupart réalisés entre 2021 et 2022, un seul concernant l'année 2023 pour un montant de 60 euros, ne permettent par ailleurs pas d'établir que ces virements auraient tous pour objet de subvenir aux besoins de sa fille. Il ressort au contraire des pièces du dossier qu'une procédure en recouvrement à été engagée à l'encontre de M. C par la caisse d'allocations familiales en l'absence de respect par l'intéressé de ses obligations fixées par une ordonnance du juge aux affaires familiales du 28 février 2023 en ce qui concerne le versement d'une pension alimentaire et d'une contribution à l'entretien de l'enfant. Par ailleurs, et alors que cette ordonnance prévoyait également les modalités de visite de son enfant par M. C à raison de deux visites par mois en lieu neutre sur sa sollicitation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait mis en œuvre ces modalités de visite. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme subvenant effectivement aux besoins de sa fille au sens des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation au regard de ces stipulations doivent être écartés.
9. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a commis le 17 mai 2022 des faits de violences suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur son épouse, pour lesquels il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Quimper du 12 octobre 2022 confirmé par la cour d'appel de Rennes le 12 octobre 2023 à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction de trois ans d'entrer en relation avec sa victime et de paraître à son domicile, assortie d'une peine complémentaire de retrait total de l'exercice de l'autorité parentale. Il a également été condamné, par le président du tribunal de grande instance de Quimper, le 26 février 2019 à une amende de 250 euros pour des faits de circulation avec un véhicule à moteur sans assurance le 10 août 2018 et le 19 mars 2019 à une amende de 300 euros pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants le 23 octobre 2018, puis, par le président du tribunal judiciaire de Quimper le 23 février 2021 à une amende de 400 euros pour conduite d'un véhicule sans permis. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances et notamment à leur caractère récent, le préfet du Finistère n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le requérant constituait une menace pour l'ordre public.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
11. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. M. C fait valoir qu'il réside en France depuis six ans, qu'il est inséré, qu'il dispose d'un cercle amical, qu'il est auto-entrepreneur et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Toutefois, le requérant, en instance de divorce, ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français en dehors de sa fille sur laquelle il s'est vu retirer l'autorité parentale et dont il ne justifie pas, eu égard à ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, contribué à l'entretien et à l'éducation. Il ne démontre pas davantage qu'à la date de l'arrêté attaqué, il exerçait une activité professionnelle dont il tirait des revenus. Dans ces conditions, et compte tenu de l'intérêt qui s'attache à la prévention des troubles à l'ordre public, le préfet n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit que le requérant tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant les décisions attaquées. Pour les mêmes motifs et au regard de ce qui a été dit au point 9, les décisions attaquées ne sont pas davantage contraires à l'intérêt supérieur de son enfant protégé par le premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de ces articles doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées dans leur ensemble.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. C à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, ne nécessite aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2303441Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3517 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400639_20240517
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2400639_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel