TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400661_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 28 février 2024 sous le n°2400661, M. A B, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence et d'une insuffisance de motivation, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice d'incompétence et d'une insuffisance de motivation, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'un vice d'incompétence et d'une insuffisance de motivation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024. II. Par une requête, enregistrée le 28 février 2024 sous le n°2400662, M. A B, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence sur la commune de Beaune pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté du 26 février 2024 est entaché d'un vice d'incompétence et d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté du 26 février 2024 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 11 mars 2024. Par un courrier du 29 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 2000, déclare être entré en France en avril 2023. Par un arrêté du 26 février 2024, le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 26 février 2024, le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Beaune pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Par un jugement du 18 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, après avoir joint les requêtes de M. B et décidé que les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire étaient devenues sans objet, a tout d'abord rejeté les conclusions du requérant tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 26 février 2024 ainsi que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté d'assignation du 26 février 2024. Il a ensuite rejeté les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui constituaient l'accessoire des conclusions à fin d'annulation sur lesquelles il a statué. Il a enfin renvoyé à la formation collégiale le jugement du surplus des conclusions de la requête. Sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de séjour : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé une décision () ". 4. M. B, qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour, ne justifie pas, à la date du présent jugement, que le préfet de la Côte-d'Or a édicté à son encontre une décision de refus de séjour. Le requérant a dès lors méconnu les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne sont dès lors pas recevables et doivent être rejetées pour ce motif. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de séjour présentées par M. B, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 7. Le préfet de la Côte-d'Or, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l'occasion de l'instance, n'est pas fondé à demander à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de séjour, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Balima. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, C. BoisLe président, L. BoissyLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier Nos 2400661, 240066
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2400661_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel