TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400665_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme A C, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, D B, et représentée par Me Siran, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé les conditions matérielles d'accueil à sa fille mineure ; 3°) d'enjoindre à l'OFII d'accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à sa fille mineure dans un délai de trois jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer la situation de sa fille mineure dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans le cas où elle serait définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou à elle-même, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cas contraire. Elle soutient que : -sa requête est recevable, dès lors que la décision en litige fait par ailleurs l'objet du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'est pas suspensif de l'exécution de cette décision, ainsi que d'une requête en annulation ; -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu'étant isolée et sans ressources pour subvenir à ses besoins les plus élémentaires et à ceux de sa fille qui, en raison de son très jeune âge, est particulièrement vulnérable, elle se trouve dans une situation de grande précarité ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : *cette décision a été signée par une autorité incompétente ; *elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa fille mineure n'a pas bénéficié d'un entretien personnel d'évaluation de sa vulnérabilité mené par un agent de l'OFII ayant reçu une formation spécifique à cette fin ; *elle est insuffisamment motivée ; *elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de sa fille mineure ; *elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 27 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de sa fille mineure. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; -aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : -la requête n° 2400675 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 2 février 2024 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -et les observations de Me Siran, représentant Mme C, présente, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 13 octobre 2000, a fait enregistrer, le 15 décembre 2023, une première demande d'asile au nom de sa fille mineure, D B, née en France le 14 août 2023 et de même nationalité qu'elle. Par une décision du 9 janvier 2024, la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé les conditions matérielles d'accueil à cette dernière. La requête de Mme C tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 4. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Mme C, dont les allégations sur ce point sont notamment corroborées par un rapport d'information sur sa vulnérabilité établi le 13 octobre 2023 et non sérieusement contredites en défense, fait valoir qu'elle est mère isolée avec une très jeune enfant et qu'elle est dépourvue de ressources pour subvenir aux besoins les plus élémentaires de cette enfant ainsi qu'aux siens. Si l'OFII fait valoir que l'intéressée s'est elle-même placée dans la situation qu'elle invoque en s'abstenant de présenter une demande d'asile au nom de sa fille dans les quatre-vingt-dix jours suivant la naissance de celle-ci, il résulte toutefois de l'instruction que la requérante s'est vu refuser l'enregistrement de la demande en cause lorsqu'elle s'est présentée en préfecture à cette fin le 17 octobre 2023 et qu'elle n'a finalement pu faire enregistrer ladite demande le 15 décembre suivant qu'après avoir obtenu, trois jours plus tôt, la suspension de l'exécution de ce refus par une ordonnance de référé n° 2312017. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l'espèce. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Les conditions matérielles d''accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / [] 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article [] prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 8. La décision en litige est motivée par la circonstance que Mme C aurait sollicité l'asile au nom de sa fille mineure au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans motif légitime. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens analysés dans les visas de la présente ordonnance, qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la directrice territoriale de Melun de l'OFII en date du 9 janvier 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. ". 11. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 12. Eu égard à ce qui vient d'être dit, il ne saurait être enjoint à l'OFII d'accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la fille mineure de Mme C. En revanche, il y a lieu de lui enjoindre de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur le cas de celle-ci dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 14. Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Siran au titre des honoraires et frais que la requérante aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. Au cas où le bénéfice de cette aide serait finalement refusé à l'intéressée, cette somme sera alors directement versée à celle-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'exécution de la décision de la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 9 janvier 2024 est suspendue. Article 3 :Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur le cas de la fille mineure de Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Siran une somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au cas où Mme C ne serait pas définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 :Les conclusions de la requête de Mme C sont rejetées pour le surplus. Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Siran. Fait à Melun, le 13 mars 2024. Le juge des référés,La greffière, Signé : P. ZanellaSigné : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2400665_20240313
Données disponibles
- Texte intégral