TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2312017_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 1er février 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la métropole Aix-Marseille-Provence, ordonné une expertise, confiée à Monsieur P A, Monsieur F N et M. O I, portant sur l'état des façades, balcons et parties communes des immeubles et des annexes extérieures situés sur les parcelles situées dans la zone de lancement des travaux d'extension de la ligne T de tramway, entre la gare d'Aubagne et de la Bouilladisse. Par une ordonnance du 4 avril 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, ordonné l'extension de la mission de l'expertise à la commune d'Aubagne, à la société Escota Autoroute Esterel Côte d'Azur Provence ALP, au département des Bouches-du-Rhône et à la SCO Lolathe et à la mise hors de cause de Mme T Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative de mettre en cause aux opérations d'expertise M. B J, M. Q G, Mme C L, Mme D et M. K, Mme S E et de mettre hors de cause M. R M. Vu : - l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 1er février 2024, désignant Monsieur P A, Monsieur F N et M. O I en qualité d'expert ; - l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 4 avril 2024 étendant les missions de l'expertise à la commune d'Aubagne, à la société Escota Autoroute Esterel Côte d'Azur Provence ALP, au département des Bouches-du-Rhône et à la SCO Lolathe et mettant hors de cause Mme T ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Muriel H, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ()". 2. Il résulte de l'instruction que la présence aux opérations d'expertise de M. B J en qualité de propriétaire de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée CM n° 1451, sise 70, impasse le Garlaban, à Aubagne, M. Q G et Mme C L en leur qualité de propriétaires de deux villas mitoyennes situés sur la parcelle cadastrée BH 174, sise Chemin de la Chapelle, La Bouilladisse, Mme D et M. K en qualité des propriétaires de la parcelle cadastrée section BN n°0351, sise 8 Lotissement le clos de la Dorgale à Roquevaire et Mme S E en sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section DP n° 12 au 21 route de Lascours, présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à Monsieur P A, Monsieur F N et M. O I, par l'ordonnance susvisée du 1er février 2024, leur soit étendue. 3. De plus il résulte de l'instruction que M. R M n'est plus propriétaire de la parcelle cadastrée section BN 0351 sise 8 Lotissement le clos de la Dorgale à Roquevaire. Par suite il y a lieu de le mettre hors de cause. O R D O N N E : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 1er février 2024 est étendue à M. B J, M. Q G, Mme C L, Mme D et M. K et Mme S E. Article 2 : M. R M est mis hors de cause. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole-Aix-Marseille Provence et aux experts. La métropole d'Aix-Marseille-Provence procèdera, en application des dispositions de l'article R. 531-1-1 du code de justice administrative à la notification de l'ordonnance à M. B J, M. Q G, Mme C L, Mme D et M. K et Mme S E et à M. R M. Fait à Marseille, le 17 juin 2024. La juge des référés, signé M. H La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière N°2312017
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2312017_20240617
Données disponibles
- Texte intégral