TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Totale
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400667_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 6, 22 février et 11 mars 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Mme A soutient que : - par décision du 16 novembre 2023, la commission de médiation du Morbihan l'a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence ; - aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de trois mois à compter de cette décision ; - sa situation est inchangée. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable comme étant prématurée. - la désignation du bailleur public Logis Breton a été effectuée le 6 décembre 2023. Vu : - la décision de la commission de médiation du Morbihan du 16 novembre 2023 ; - le dossier de la commission de médiation du Morbihan ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ; - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. (). ". 2. Les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Il en résulte que le préfet est tenu de proposer à un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable une offre de logement ou d'hébergement. Ces dispositions font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, que cette demande doit être satisfaite d'urgence et qu'un logement ou un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités n'a pas été offert au demandeur. 3. Par une décision du 16 novembre 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Morbihan a reconnu Mme A prioritaire en vue d'une offre de logement de type T3-T4 au motif qu'elle était menacée d'expulsion sans relogement. 4. Il est constant qu'en dépit de l'expiration du délai de trois mois prescrit en l'espèce par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, qui fait obstacle à ce que soit accueillie la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du caractère prématuré de la requête, Mme A, qui fait valoir la précarité de sa situation, n'a pas été destinataire d'une proposition de logement adaptée à sa situation. Si le préfet fait valoir que le retard pour loger l'intéressée n'est pas dû à l'inaction de ses services et que la désignation du bailleur public Logis Breton a été effectuée le 6 décembre 2023, il ne conteste pas toutefois, que l'urgence à loger la requérante perdure. Par suite, le préfet, qui ne peut être regardé comme délié de son obligation de loger la requérante, n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'État ne saurait être engagée en l'espèce. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Morbihan d'attribuer à Mme A avant le 1er juin 2024 un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, conformément à ce qui a été décidé par la commission de médiation, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D É C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Morbihan d'attribuer à Mme A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er juin 2024. Article 2 : Le préfet du Morbihan fera connaître au Tribunal les suites données au présent jugement d'ici le 1er août 2024. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Morbihan et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3510 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2400667_20240410