TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400719_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 mars 2024, M. C A, représenté par Me Debuisson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Sammartano, substituant Me Debuisson, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 21 mars 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 17 septembre 1993 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entré sur le territoire français le 4 janvier 2023. Le 9 janvier 2023, il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile. Par une décision du 30 juin 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 20 novembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté du 19 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2024 publié le 15 janvier 2024 au recueil spécial des actes administratifs, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme E B, directrice des migrations et de l'intégration par intérim, à l'effet de signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, rappelant en particulier les conditions d'entrée et de séjour de M. A sur le territoire français, le parcours de sa demande d'asile, ainsi que les éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'espèce, si M. A se prévaut de sa présence en France depuis le 4 janvier 2023, il n'a été admis au séjour que le temps de l'examen de sa demande d'asile, qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 novembre 2023. En outre, si le requérant soutient avoir la volonté de poursuivre sa vie familiale en France, il ne démontre pas la présence de son épouse et de ses trois enfants mineurs sur le territoire français. Enfin, si le requérant se prévaut d'une demande d'autorisation de travail, sollicitée le 19 septembre 2023, en qualité de plongeur en restauration, et de son activité de bénévole auprès de la mairie de Donneville depuis le 16 octobre 2023, ces éléments ne sont, en tout état de cause, pas de nature à démontrer qu'il bénéficierait d'une intégration particulière en France ou qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés. En outre, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo, où il a passé l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des risques qu'il encourt en cas de retour en République Démocratique du Congo, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. M. A fait valoir qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo. Il soutient avoir participé à une manifestation organisée par la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) du 19 au 20 décembre 2016 afin de protester contre le pouvoir en place, puis avoir été arrêté et incarcéré dans une prison où il dit avoir été torturé au motif qu'il aurait incité le neveu d'une haute autorité à participer à cette manifestation et que ce dernier serait décédé. Il indique avoir profité de l'assaut de la prison par un groupe de dissidents, le 17 mai 2017, pour s'en échapper. Il précise enfin s'être réfugié, d'abord dans une église durant deux jours, puis, apprenant qu'il était recherché, dans un couvent à Kimuenza, jusqu'au 9 février 2018. Il indique avoir quitté son pays, compte tenu de ce qu'il craignait pour sa sécurité en raison de ses opinions politiques, de son évasion et ce qu'il est accusé d'être responsable du décès du neveu d'une haute autorité. Toutefois, le requérant, en se bornant à produire un certificat médical établi le 26 février 2024 indiquant qu'il présente des cicatrices étendues sur la face externe de la cuisse et sur la jambe et une attestation présentée comme ayant été établie le 6 mars 2024 par un prêtre indiquant notamment que M. A serait arrivé dans son couvent le 17 mai 2017 après son évasion de prison en 2017, n'apporte pas d'éléments suffisamment précis et concordants pour démontrer qu'il encourt des risques réels, personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine alors qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent du présent jugement doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 janvier 2024. Sur les conclusions à fin d'injonctions sous astreinte : 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée à Me Debuisson. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2400719
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2400719_20240402
Données disponibles
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