TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction TotaleCitée 8×
TA77 · 7ème chambre — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2400719_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, Mme B... C..., représentée par Me Haik, demande au tribunal : d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé son admission exceptionnelle au séjour ; d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. La procédure a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique. Les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme B... C..., ressortissante péruvienne est entrée sur le territoire français en 2016 selon ses déclarations. Par une demande reçue en préfecture le 9 mai 2023 elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande est restée sans réponse de sorte qu’une décision implicite de rejet est née en application des dispositions des articles R. 432-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme C... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé son admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions en annulation : Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Mme C... soutient être entrée sur le territoire français le 3 août 2016 et produit un justificatif de la compagnie Iberia mentionnant une réservation à son nom pour un vol atterrissant à Paris à cette date. Elle justifie résider habituellement en France depuis le 19 août 2016, soit depuis sept ans environ à la date de la décision contestée, par la production de nombreuses pièces, notamment de comptes-rendus médicaux et de résultats d’analyses médicales, de relevés bancaires mentionnant des opérations en France et de quittances de loyer pour un appartement dont elle est cotitulaire du bail. Elle justifie également, par la production d’un acte civil péruvien et de sa traduction en français, être mariée depuis le 20 février 2016 avec un compatriote en situation régulière disposant d’une carte de résident valable du 14 mars 2023 au 13 mars 2033. Le couple dispose d’un logement commun pour lequel la requérante établit être cotitulaire d’un bail depuis le 1er juin 2019 et justifie de quittances de loyer. Elle démontre, de plus, son insertion sociale en France par la production de six attestations de membres de sa belle-famille ressortissants français et péruviens en situation régulière, ainsi que d’amis français qui témoignent de son intégration dans la société française. En outre, elle justifie par la production d’une convention de bénévolat et d’une attestation de sa présidente, de son activité en qualité de bénévole auprès de l’association « Un pas vers les étoiles », dont l’objet est la promotion du suivi socio-éducatif des enfants et adolescents porteurs de handicap mental, à raison d’une journée par semaine depuis septembre 2022. Enfin, elle justifie être employée par une personne privée en tant qu’employée familiale à raison de 25 à 33 heures par mois depuis avril 2023. Dans ces conditions, la requérante démontre avoir en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Ainsi, compte tenu de la durée de son séjour, de son mariage avec un compatriote titulaire d’une carte de résident valable dix ans, et de son insertion dans la société française, Mme C... est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ». Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de Mme C..., que le préfet de Seine-et-Marne lui délivre une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé à Mme C... la délivrance d’un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Mme C... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Combier, conseiller, Mme Prissette, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. Le rapporteur, D. COMBIER La présidente, I. GOUGOT La greffière, M. A... La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2026
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2400719_20260513