CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 27 août 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00977_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte Par un jugement n° 2400719 du 2 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. A, représenté par Me Debuisson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant congolais né le 17 septembre 1993 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entré sur le territoire français le 4 janvier 2023. Le 9 janvier 2023, il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile. Par une décision du 30 juin 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 20 novembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté du 19 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 2 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. A soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'écarter ce moyen, à l'appui duquel le requérant n'ajoute aucun développement nouveau, par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge aux points 5 et 6 du jugement contesté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si M. A soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, à l'appui duquel le requérant n'ajoute aucun développement nouveau, doit être écarté pour les motifs exposés aux points 8 et 9 du jugement contesté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 27 août 2024. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°24TL00977
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3127 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00977_20240827
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORCA_24TL00977_20240827