TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400725_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 et 25 janvier 2024, M. E B, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
Avant dire droit :
1°) de solliciter la transmission des relevés de prestations de la société ISM Interprétariat pour la journée du 9 octobre 2023 en préfecture de Loire Atlantique ;
2°) de solliciter la transmission des documents eurodatés via Dublinet justifiant de l'envoi d'une demande de comparaison d'empreintes ainsi et surtout que de la preuve d'une réponse du point d'accès national qui ne saurait être postérieure à son placement en procédure C ;
Au fond :
4°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
5°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la résolution du litige implique de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
*" La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et plus particulièrement les termes de son préambule mais également ceux de ses articles 7 et 8 qui disposent que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications " et que " 1- Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.2-Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification. 3-Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante. " ainsi que le règlement européen n°603/2013 du 26 juin 2013, s'opposent-ils à ce qu'il puisse être procédé à la consultation du fichier D aux fins d'édiction d'un arrêté de transfert en application du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 par un agent de Préfecture sans qu'il ne soit possible pour l'étranger destinataire de l'arrêté de transfert d'obtenir des garanties quant à l'habilitation de l'agent procédant à la consultation du fichier D ' "
*" Les règlements 604/2013 et 603/2013 du 26 juin 2013 s'opposent-ils à ce qu'un Etat membre puisse édicter un arrêté de transfert reposant sur la consultation du fichier D sans que cet Etat membre ne puisse justifier de la régularité de cette consultation et notamment du cadre spatio-temporel dans lequel elle intervient ' ; "
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 203 dit " C A " et par l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile, par écrit ou à défaut expliqué oralement, et dans une langue qu'il comprend ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile ;
- le fichier D n'a pas été régulièrement consulté ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que des dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D " ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 26 janvier 2024 à 10h30, au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de M. Marowski, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Prélaud, substituant Me Renaud, représentant M. B, en présence de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, né le 6 mars 1995, a déjà fait l'objet d'une procédure C initiée le 20 mars 2023 lors de sa première entrée en France et a été transféré en Espagne le 29 août 2023. Il a déclaré, être de nouveau entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er septembre 2023 et s'y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il a, une nouvelle fois, sollicité l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 9 octobre 2023. La consultation du fichier D a révélé que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa demande d'asile, les empreintes digitales de l'intéressé ayant été enregistrées dans le fichier D en Espagne le 23 février 2023 sous le numéro ES21845852177. Les autorités espagnoles, saisies d'une requête en application du Règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé le 23 octobre 2023, ont fait connaître leur accord explicite le 26 octobre 2023. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Espagne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ".
3. En l'espèce, l'arrêté de transfert attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et mentionne que M. B a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 9 octobre 2023, que la consultation du fichier D a révélé que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa demande d'asile. Il ajoute que les autorités espagnoles ont, le 23 octobre 2023, été saisies d'une requête en application de ce règlement, qu'elles ont fait connaître leur accord explicite le 26 octobre 2023 et doivent donc être regardées comme étant responsables de l'examen de la demande d'asile présentée par M. B. Ce faisant, le préfet de Maine-et-Loire, dont la régularité de la motivation de sa décision n'était pas subordonnée à une référence expresse à un ou des articles déterminés du règlement du 26 juin 2013 ni à la mention selon laquelle le demandeur d'asile fait l'objet d'une prise en charge ou d'une reprise en charge, a indiqué les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour estimer que l'examen de la demande présentée par M. B relève de la responsabilité de l'Espagne. En outre, l'arrêté attaqué mentionne la situation personnelle et familiale de M. B. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a attesté avoir reçu communication du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure C - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue française et que ces guides lui ont été traduits oralement en langue soussou, que l'intéressé a déclaré comprendre, par le truchement d'un interprète de la société ISM Interprétariat, ainsi que le requérant en a attesté par la signature apposée sur ces documents, le 9 octobre 2023. L'information requise a ainsi été donnée à l'intéressé avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers l'Espagne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en ce que les informations prévues par cet article ne lui auraient pas été transmises en temps utile et dans une langue qu'il comprend doit être écarté comme manquant en fait.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
9. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision () de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. () ". Et selon l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à () un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 9 octobre 2023, soit avant l'intervention de l'arrêté attaqué, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique avec le concours d'un interprète assermenté de la société ISM Interprétariat en langue soussou. Il n'est pas établi que M. B, qui, à cette occasion, a été interrogé sur son parcours migratoire, n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été réalisé dans des conditions garantissant sa confidentialité. Aucune règle de droit ne prescrit que le compte-rendu de cet entretien doive comporter l'identité, la signature, les initiales ou d'autres éléments d'identification de l'agent avec lequel se tient cet entretien individuel. En l'espèce, ce résumé fait état de ce que l'agent ayant conduit l'entretien à la préfecture de la Loire-Atlantique est un agent habilité et en comporte les initiales. Il ajoute que l'entretien a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Loire-Atlantique. Aucun élément du dossier ne permet, ainsi, de tenir pour établi que cet entretien aurait été mené par un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique qui n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national pour conduire un tel entretien et les informations figurant dans le résumé de cet entretien, pertinentes à l'effet de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, sont propres à établir que cet agent disposait des compétences nécessaires pour conduire un tel entretien. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée de cet entretien, au demeurant non établie par le requérant, ne lui aurait pas permis de faire état de sa situation. Enfin, il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'association ISM (" Inter Services Migrants Interprétariat ") bénéficie de l'agrément prévu par les dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordé, à compter du 10 avril 2023, pour une durée d'un an, par une décision du ministre de l'intérieur du 24 mars 2023 relative à une demande d'agrément, publiée au Journal officiel de la République française le 1er avril 2023.Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, le système D est un système de comparaison de données dactyloscopiques qui, en vertu de l'article 1er du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a pour objet de " contribuer à déterminer l'État membre qui, en vertu du règlement (UE) n° 604/2013, est responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ". Les paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du même règlement énoncent qu'Eurodac se compose " d'une base de données dactyloscopiques centrale et informatisée " et " d'une infrastructure de communication entre le système central et les États membres ", et que " Chaque État membre dispose d'un seul point d'accès national ". Selon le paragraphe 3 du même article 3 du règlement, " les données relatives aux personnes " dont les empreintes digitales sont relevées en application des articles 9, 14 et 17 relatifs respectivement à la collecte, à la transmission et à la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'une protection internationale, et des ressortissants des pays tiers ou apatrides interpellés à l'occasion du franchissement d'une frontière extérieure, ou séjournant illégalement sur le territoire d'un Etat membre, " sont traitées par le système central () pour le compte de l'État membre d'origine () et sont séparées par des moyens techniques appropriés ". Le paragraphe 2 de l'article 27 du même règlement énonce que " Les autorités des États membres ayant accès () aux données enregistrées dans le système central sont celles qui ont été désignées par chaque État membre aux fins prévues à l'article 1er paragraphe 1. Cette désignation précise l'unité chargée d'accomplir les fonctions liées à l'application du présent règlement. Chaque État membre communique sans tarder, à la Commission et à l'agence, la liste de ces unités ainsi que toute modification apportée à celle-ci. L'agence publie la liste consolidée au Journal officiel de l'Union européenne () ". La liste des autorités désignées qui ont accès aux données enregistrées dans le système central D conformément à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 603/2013, aux fins prévues à l'article 1er paragraphe 1, dudit règlement, publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 20 juillet 2015, mentionne le service de l'asile, à la direction générale des étrangers en France (DGEF) du ministère de l'intérieur, comme l'unique unité chargée d'accomplir, pour le compte des autorités françaises, les fonctions liées à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013.
12. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le relevé des empreintes digitales de M. B effectué, le 9 octobre 2023, par un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique a été transmis à la direction de l'asile de la DGEF, au ministère de l'intérieur, service régulièrement désigné en application des dispositions précitées de l'article 27 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 pour procéder à l'enregistrement de ce relevé d'empreintes sur D et à leur comparaison avec les données dactyloscopiques transmises par d'autres Etats membres et déjà conservées dans le système central D, d'autre part, que cette comparaison a produit un résultat positif, ainsi qu'en atteste la lettre de la directrice de l'asile du 9 octobre 2023 adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rien n'indique que l'agent de la direction de l'asile de la DGEF qui a procédé aux opérations d'enregistrement et de consultation du fichier D mentionnées dans cette lettre n'était pas habilité pour le faire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert en litige est entachée d'un vice de procédure, faute de justification de cette habilitation.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 29 dudit règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, " Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement () de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d) de la directive 95/46/CE " du 24 octobre 1995, abrogée à compter du 25 mai 2018, les références faites à cette directive s'entendant désormais comme faites au règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit " règlement sur la protection générale des données " (RGPD), par application de l'article 94 dudit règlement. Et aux termes de l'article 34 du même règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre d'origine assure la sécurité des données avant et pendant leur transmission au système central. / 2. Chaque État membre adopte, pour toutes les données traitées par ses autorités compétentes en vertu du présent règlement, les mesures nécessaires, y compris un plan de sécurité, pour : () / b) empêcher l'accès de toute personne non autorisée aux installations nationales dans lesquelles l'État membre mène des opérations conformément à l'objet D (contrôle à l'entrée de l'installation) ; () / f) veiller à ce que les personnes autorisées à avoir accès à D n'aient accès qu'aux données pour lesquelles l'autorisation a été accordée, l'accès n'étant possible qu'avec un code d'identification individuel et unique et par un mode d'accès confidentiel (contrôle de l'accès aux données) ; / () / i) garantir qu'il soit possible de vérifier et de déterminer quelles données ont été traitées dans D, à quel moment, par qui et dans quel but (contrôle de l'enregistrement des données) () ".
14. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit " C A ", qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 dit " D ", a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Par suite, la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et transfère celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement soutenir que la décision ordonnant son transfert aux autorités espagnoles serait illégale au motif qu'il n'aurait pas été informé de l'identité du responsable du traitement de ses empreintes digitales qui a également consulté le fichier D. En tout état de cause, cette absence d'information n'a privé M. B d'aucune garantie et n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision de transfert contestée. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur ce point, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
17. Le requérant soutient que les autorités espagnoles ne sont pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes leur permettant de bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par cette procédure, cette situation l'exposant, compte tenu de sa vulnérabilité et eu égard aux mesures prises par le Gouvernement espagnol à l'encontre des migrants entrant sur son territoire, au risque qu'il ne soit pas pris en charge par les autorités espagnoles.
18. Toutefois, l'Espagne est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. B, en se prévalant de la seule circonstance, non documentée, qu'il n'a fait l'objet d'aucune prise en charge par les autorités espagnoles lors de son premier transfert, ne justifie pas de l'existence en Espagne de défaillances telles qu'elles constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, si le requérant se prévaut de son état de santé, il n'établit pas, par les documents qu'il produit et eu égard à la nature des pathologies dont il se prévaut, un état de vulnérabilité qui serait de nature à faire obstacle à son transfert en Espagne. Le requérant ne fait état d'aucun élément qui indiquerait qu'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé serait impossible en Espagne. La circonstance tirée de ce que les conditions d'exécution du premier transfert de M. B auraient été irrégulières est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. M. B, dont la conjointe et les deux enfants résident en Guinée, ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle, ni d'aucune raison humanitaire fondée, notamment pour raison familiale ou culturelle, qui justifiait l'application de l'article 17 à sa situation. Il ne justifie d'aucun risque d'atteinte aux intérêts protégés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que des dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Renaud et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Y. MAROWSKILa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2400725Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4431 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400725_20240131
TA10112 mai 2026
DTA_2400725_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2400725_20240131
Données disponibles
- Texte intégral