TA1011ère chambre1ère chambreCitée 6×
TA101 · 1ère chambre — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2400725_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme B... A..., représentée par Me Belliard, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour ; 2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Mme A... soutient que l’arrêté est pris en méconnaissance des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Le préfet de La Réunion, à qui la requête a été communiquée le 17 juin 2024, n’a pas présenté d’observations en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 septembre 2025. Il a présenté une pièce le 10 décembre suivant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. En application des dispositions du 4° de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Lacau, - et les observations de Mme A..., le préfet de La Réunion n’étant pas représenté. Considérant ce qui suit : 1. Entrée au cours de l’année 2021 à La Réunion avec sa fille mineure faisant l’objet d’une évacuation sanitaire, Mme A..., ressortissante comorienne, munie d’un laisser passer aller-retour et d’une carte de séjour délivrée par le préfet de Mayotte pour la période du 8 février 2021 au 7 février 2022, a sollicité auprès du préfet de La Réunion une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade, sur le fondement des dispositions de l’article L.425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle conteste l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer ce titre. 2. Aux termes de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (…) ». Aux termes de l’article L.425-10 du même code : « Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L.412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour (…) est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L.425-9 ». 3. En vertu des dispositions précitées et de celles des articles 3 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le collège des médecins de l’Office français de l'immigration et de l’intégration (OFII), dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance des titres prévus aux article L.425-9 et L.425-10 doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’OFII. 4. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé de l’étranger malade, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans son pays d’origine, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 5. Par son avis rendu le 22 août 2023, le collège des médecins de l’OFII a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l’enfant ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. La requérante, qui n’apporte aucune précision sur l’état de santé de sa fille, se borne à produire un certificat établi le 11 mai 2024 par un médecin généraliste mentionnant que cette enfant, atteinte d’une affection de longue durée depuis l’année 2021, nécessite un suivi semestriel au centre hospitalier de Saint-Denis, puis que son état de santé nécessite la présence de sa mère. Dans ces conditions, elle ne conteste pas sérieusement le sens de l’avis rendu par l’OFII. Si elle fait valoir que la maladie de sa fille ne peut être traitée ni dans son pays d’origine, ni à Mayotte, en se fondant sur le seul motif tiré de ce que le défaut de prise en charge médicale de l’enfant ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions combinées des articles L.425-9 et L.425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, pour les mêmes motifs, le moyen tiré sans autres précisions de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Il en résulte que Mme A... n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2024. Sa requête ne peut, dès lors qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Jégard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 Le président, J.M. LASO La rapporteure, M.T. LACAU La greffière, E. POINAMBALOM La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, E. POINAMBALOM
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2400725_20260512
Données disponibles
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