TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2401865_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. E B représenté par Me Renaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de Maine et Loire l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de pointage deux fois par semaine les lundis et jeudis sauf jours fériés à 8 heures au commissariat de Nantes, à titre subsidiaire les modalités de fréquence de cet arrêté, et à titre infiniment subsidiaire que les termes du jugement rappellent qu'il ne peut être fait obligation à Monsieur B de se rendre au commissariat de police avec ses effets personnels et notamment ses pièces relatives à sa demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il sollicite que le tribunal saisisse la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et plus particulièrement les termes de son préambule mais également ceux de ses articles 7 et 8 qui disposent que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications " et que " 1- Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. 2- Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification. 3- Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante. " ainsi que le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, s'opposent-ils à ce qu'il puisse être procédé à la consultation du fichier D aux fins d'édiction d'un arrêté de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 par un agent de préfecture sans qu'il ne soit possible pour l'étranger destinataire de l'arrêté de transfert d'obtenir des garanties quant à l'habilitation de l'agent procédant à la consultation du fichier D ' Les règlements (UE) n° 604/2013 et 603/2013 du 26 juin 2013 s'opposent-ils à ce qu'un Etat membre puisse édicter un arrêté de transfert reposant sur la consultation du fichier D sans que cet Etat membre ne puisse justifier de la régularité de cette consultation et notamment du cadre spatio-temporel dans lequel elle intervient ' - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant ; - elle sera annulée du fait de l'illégalité de l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, dès lors que la décision de transfert a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et des dispositions de l'article L 141-2 du CESEDA ; qu'elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2023 ; que le fichier D n'a pas été régulièrement consulté ; et que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du Règlement C A ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive aux droits du requérant eu égard à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet de Maine et Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D " ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit " règlement sur la protection générale des données " (RGPD) ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2024 à 10h30 : - le rapport de M. Brémond, magistrat désigné ; - les observations de Me Prelaud, substituant Me Renaud, avocate de M. B La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit 1. Le requérant, se disant M. E B né le 6 mars 1995 à Conakry (Guinée), ainsi que ressortissant guinéen, est, selon ses déclarations, à nouveau entré en France le 1er septembre 2023, sans justifier d'une entrée régulière, après avoir fait l'objet d'une procédure C lors de sa première entrée en France et avoir été transféré en Espagne le 29 août 2023. Il a de nouveau sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 9 octobre 2023. La consultation du fichier D par les services de la préfecture a révélé que les empreintes du requérant avaient été enregistrées en Espagne le 23 février 2023. Par un arrêté du 29 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé la remise de l'intéressé aux autorités, responsables de l'examen de cette demande d'asile, qui ont accepté le 26 octobre 2023 la prise en charge de l'intéressé. Par l'arrêté du 2 février 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de l'assigner à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée maximale de quarante-cinq jours, du 7 février 2024 au 22 mars 2024, en lui prescrivant de se présenter tous les lundis et mardis sauf les jours fériés à 8 heures au commissariat de police situé 6, place Waldeck-Rousseau à Nantes. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe 2. En premier lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. L'autorité compétente n'est toutefois pas tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé, notamment lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En l'espèce, M. B a été reçu le 9 octobre 2023 par un agent de la préfecture pour un entretien individuel préalablement à l'arrêté du 29 décembre 2023 portant remise aux autorités espagnoles. L'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que l'assignation à résidence contestée ne soit édictée, en vue de l'exécution de la décision de remise aux autorités espagnoles, et ne fait pas état d'éléments qui, s'ils avaient été connus du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué du 2 février 2024 comporte l'énoncé, suffisamment précis, des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, en particulier l'existence d'une perspective d'éloignement, le délai nécessaire pour organiser le transfert, le fait que M. B ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Espagne, et qu'il n'a pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens, étant dépourvu de ressources. Il en résulte qu'il est régulièrement motivé au regard des exigences de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que son édiction n'aurait pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de M. B. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 29 dudit règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, " Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement () de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d) de la directive 95/46/CE " du 24 octobre 1995, abrogée à compter du 25 mai 2018, les références faites à cette directive s'entendant désormais comme faites au règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit " règlement sur la protection générale des données " (RGPD), par application de l'article 94 dudit règlement. Et aux termes de l'article 34 du même règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre d'origine assure la sécurité des données avant et pendant leur transmission au système central. / 2. Chaque État membre adopte, pour toutes les données traitées par ses autorités compétentes en vertu du présent règlement, les mesures nécessaires, y compris un plan de sécurité, pour : () / b) empêcher l'accès de toute personne non autorisée aux installations nationales dans lesquelles l'État membre mène des opérations conformément à l'objet D (contrôle à l'entrée de l'installation) ; () / f) veiller à ce que les personnes autorisées à avoir accès à D n'aient accès qu'aux données pour lesquelles l'autorisation a été accordée, l'accès n'étant possible qu'avec un code d'identification individuel et unique et par un mode d'accès confidentiel (contrôle de l'accès aux données) ; / () / i) garantir qu'il soit possible de vérifier et de déterminer quelles données ont été traitées dans D, à quel moment, par qui et dans quel but (contrôle de l'enregistrement des données) () ". 5. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit " C A ", qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 dit " D ", a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Par suite, la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et transfère celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement soutenir que la décision ordonnant son transfert aux autorités espagnoles serait illégale au motif qu'il n'aurait pas été informé de l'identité du responsable du traitement de ses empreintes digitales qui a également consulté le fichier D. En tout état de cause, cette absence d'information n'a privé M. B d'aucune garantie et n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision de transfert contestée. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur ce point, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 6. En quatrième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituent les éléments d'une même opération complexe. Une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence M. B est pris sur le fondement de l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel la même autorité a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cet arrêté du 29 décembre 2023 ont été rejetées par jugement n° 2400725 du 31 janvier 2024, qui n'est pas irrévocable à la date du présent jugement. Par suite, et dès lors que l'arrêté susmentionné du 29 décembre 2023 n'est pas devenu définitif et que la décision de transfert aux autorités espagnoles qu'il prononce à l'encontre de M. B constitue le fondement légal de la décision d'assignation à résidence contestée dans le cadre de la présente instance, le requérant est recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté de transfert. Toutefois, les moyens soulevés par voie d'exception à l'encontre de l'arrêté du 29 décembre 2023 sont identiques à ceux soulevés dans la décision n° 2400725 susmentionnée. M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de l'arrêté de transfert, et n'apportant aucun élément nouveau sur sa situation personnelle, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'assignation à résidence. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. / () ". 9. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". Selon l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside à Nantes, où il est hébergé au sein d'un centre d'accueil pour demandeur d'asile auprès duquel il est domicilié. En se bornant à faire valoir que le cadre horaire auquel la préfecture de Maine et Loire l'a assigné serait restreint et que le déplacement au commissariat raviverait les conditions difficiles de son premier transfert, le requérant ne justifie pas d'une circonstance particulière qui ferait effectivement obstacle à ce qu'il puisse observer l'obligation de se présenter deux fois par semaine à 8 heures auprès des services de police de Nantes, une telle circonstance ne ressortant pas davantage des pièces du dossier. En outre, l'arrêté attaqué ne fait pas obligation à M. B de se rendre au commissariat avec ses effets personnels. Dans ces conditions, il ne ressort pas du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur d'appréciation en prescrivant à l'intéressé une telle obligation de présentation, qui n'est pas disproportionnée tant à la situation du requérant qu'au but en vue duquel elle lui a été prescrite. 11. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Renaud et au préfet de Maine et Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. Le magistrat désigné, E. BREMOND Le greffier J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2401865
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4414 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401865_20240214
TA7813 avril 2026
DTA_2401865_20260413TA10112 mai 2026
DTA_2400725_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2401865_20240214
Données disponibles
- Texte intégral