TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401850_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. A B, représenté par Me Carmouse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de refus de reconstitution partielle de points en date du 18 janvier 2024 et la décision d'invalidation du permis 48 SI pour solde de points nul, en date du 9 décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réattribuer sur son permis de conduire 4 points au titre du stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a un emploi de chauffeur VIP et que son employeur a suspendu son contrat de travail le 14 février 2024 ; il a trois enfants à charge et doit subvenir à leur besoin ; les infractions qui lui sont reprochées sont peu graves car il s'agit d'excès de vitesse inférieurs à 20 km/h ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : -il n'a pas reçu l'information préalable prévue par l'article L 233-3 du code de la route qui est une formalité substantielle ; -il conteste la réalité des infractions qui lui sont reprochées ; -il n'a reçu ni la lettre 48 SI du 9 décembre 2023, ni l'avis de passage ; Vu : - la requête n°2400725 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions contestées ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des pièces du dossier que, par lettre 48 SI du préfet du Vaucluse, M. B s'est vu notifier le 14 janvier 2008 une décision d'invalidation de son permis de conduire et interdiction d'obtenir un nouveau titre pendant 6 mois. Par lettre 48 SI du préfet de la Gironde, il s'est vu notifier le 5 septembre 2013, une nouvelle fois, l'invalidation de son permis de conduire probatoire avec interdiction d'obtenir un nouveau titre pendant 6 mois. Par lettre 48 SI du préfet de la Gironde, M. B s'est vu notifier le 23 octobre 2021, à nouveau, l'invalidation de son permis de conduire probatoire pour solde de points nul et interdiction d'obtenir un nouveau titre pendant 6 mois, assortie d'une obligation de contrôle médical. M. B a bénéficié d'un nouveau permis de conduire probatoire le 2 juillet 2022. Depuis cette date, suivant son relevé d'information intégral, il a commis des infractions au code de la route pour des excès de vitesse de moins de 20 km/h, le 30 septembre, le 7 octobre et le 14 octobre 2022, ainsi que le 30 janvier, le 16 février, le 2 juin et le 4 juin 2023. Par lettre 48 SI du 9 décembre 2023, dont l'intéressé soutient ne pas avoir reçu notification régulière, il a été informé de l'invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul. Si M. B prétend que ces infractions sont espacées dans le temps et ne concernent que des excès de vitesse mineurs, il apparaît de façon évidente que le non-respect des règles élémentaires du code de la route est, chez M. B, à la fois ancien, récurrent et persistant. Cette longue suite d'infractions caractérise un comportement particulièrement accidentogène et dangereux sur la route. Ce comportement est d'autant plus grave que M. B exerce un emploi de chauffeur de personnes et chauffeur de poids-lourds et qu'il cumule des infractions, dont certaines plus graves, sans interruption depuis la délivrance de son premier permis de conduire. Il ressort en outre des pièces du dossier que si le requérant prétend, pour contester la légalité des décisions attaquées, n'avoir jamais reçu aucune notification des infractions commises depuis juillet 2022, il a toutefois été intercepté par les forces de l'ordre en décembre 2023, lesquelles, selon ses propres termes, l'ont " informé verbalement qu'il ne lui resterait que peu de points sur son permis de conduire. ". S'il s'est inscrit à un stage de récupération de points les 15 et 16 décembre 2023, il n'a formé une demande de communication de son relevé d'information intégral que le 29 janvier 2024, soit postérieurement à son recours gracieux. Pour toutes ces raisons, compte tenu de son comportement hautement infractionniste sur la route, M. B, qui n'apporte au demeurant aucune justification probante sur la nécessité de statuer sur sa demande à brève échéance, ne satisfait nullement à la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 18 mars 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401850
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3318 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401850_20240318
TA6924 avril 2026
DTA_2401850_20260424TA10112 mai 2026
DTA_2400725_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2401850_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel