TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400725_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, la société Elite Restaurant, représentée par la Sarl RD Avocat (Me Dandan), demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'annulation de l'exécution de l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée prive son gérant de toutes ressources, elle peine à maintenir un équilibre financier, doit s'acquitter de nombreuses charges fixes et ne dispose pas des moyens financiers pour parer à une fermeture pour une durée de trois mois ; par ailleurs, la publication d'articles dans la presse locale porte atteinte à sa réputation ; - la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision en litige ; la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et la sanction est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 2. Par un arrêté du 10 janvier 2024, la préfète du Rhône a, sur le fondement des dispositions des articles L. 8272-2 et R. 8272-8 du code du travail, prononcé, pour une durée de trois mois, la fermeture de l'établissement à l'enseigne " Elite Restaurant ", sis 394 route de Genas à Bron. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, la société requérante soutient que cette décision a des conséquences graves et immédiates dès lors que la décision contestée prive son gérant de toutes ressources, elle peine à maintenir un équilibre financier, doit s'acquitter de nombreuses charges fixes et ne dispose pas des moyens financiers pour parer à une fermeture pour une durée de trois mois. Toutefois, elle se borne à produire l'avis d'imposition de son gérant et des extraits de compte bancaire sans produire de document comptable suffisamment précis pour justifier les difficultés dans lesquelles elle soutient se trouver et sa situation financière globale, qui serait susceptible de permettre d'établir que la mesure de fermeture administrative contestée menace la poursuite de son activité. Par ailleurs, si la société requérante fait état de la parution d'articles dans la presse locale, cette circonstance ne suffit pas à établir que l'atteinte qui serait ainsi portée à sa réputation serait à l'origine d'une situation d'urgence. Dans ces conditions, alors d'ailleurs que l'annulation d'une décision administrative ne relève pas de l'office du juge des référés, aucune situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai n'est démontrée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées, que les conclusions de la société Elite Restaurant présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Elite Restaurant est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Elite Restaurant. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 26 janvier 2024. La juge des référés, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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TA6926 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2400725_20240126
Données disponibles
- Texte intégral