TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400725_20240619
- Date
- 19 juin 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 27 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Bitoo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 15 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de procéder à la rectification du relevé d'information intégral ; 2°) d'annuler les retraits de points consécutifs aux infractions des 26 décembre 20216, 1er août 2018 et 20 octobre 2020 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réattribuer le point lié à l'infraction du 26 décembre 2016 avec effet de droit au 22 septembre 2017 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de Justice Administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, elle est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens de Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ; 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception postal produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que le pli contenant la décision " 48SI " portant notification d'un retrait de points sur le titre de conduite de Mme B ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs, et informant l'intéressée de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point a été régulièrement présenté à son adresse et a été retourné le 19 mai 2021 à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Cette décision " 48SI " comportait la mention des voies et délais de recours. Il s'ensuit que le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir le 20 mai 2021 sans que le recours gracieux formé par Mme B le 12 novembre 2023 n'ait eu pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de Mme B enregistrées au greffe du tribunal le 27 janvier 2024, ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois et sont, par suite, tardives. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est irrecevable et qu'elle peut par conséquent être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Grenoble, le 19 juin 2024. Le président, J.P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400725
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORTA_2400725_20240619
Données disponibles
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