TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2400733_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2024 et le 25 mars 2025, sous le n° 2400733, Mme D E et M. B E, représentés par Me Burkatzki, demandent au tribunal : 1°) d'admettre Mme D E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour Mme D E au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Burkatzki, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - Mme E est entrée sur le territoire français et a été admise au statut de réfugié ce qui lui a permis d'obtenir une carte de résident valable dix ans ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Mme D E remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour et que son identité et son lien de famille avec M. B E sont établis ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leur situation familiale ; - elle méconnaît les stipulations des paragraphes 1 des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet née le 28 novembre 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul en tant qu'elle rejette la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour Mme D E au titre de la réunification familiale, dès lors que de telles conclusions sont devenues sans objet en raison, postérieurement à l'introduction de la requête, de son entrée sur le territoire français, de son admission au statut de réfugié et de la délivrance, le 23 janvier 2025, d'une carte de résident valable dix ans. Par une décision en date du 28 janvier 2025, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme D E. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2024 et le 25 mars 2025, sous le n° 2400738, M. A E et M. B E, représentés par Me Burkatzki, demandent au tribunal : 1°) d'admettre M. A E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour M. A E au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Burkatzki, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - M. A E est entré sur le territoire français et a été admis au statut de réfugié ce qui lui a permis d'obtenir une carte de résident valable dix ans ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. A E remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un visa et que son identité et son lien de famille avec M. B E sont établis ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leur situation familiale ; - elle méconnaît les stipulations des paragraphes 1 des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet née le 28 novembre 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul en tant qu'elle rejette la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour M. A E au titre de la réunification familiale, dès lors que de telles conclusions sont devenues sans objet en raison, postérieurement à l'introduction de la requête, de son entrée sur le territoire français, de son admission au statut de réfugié et de la délivrance, le 23 janvier 2025, d'une carte de résident valable dix ans. Par une décision en date du 28 janvier 2025, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. A E. III. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2024 et le 25 mars 2025, sous le n° 2400741, M. B E, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de l'enfant mineur F E, représenté par Me Burkatzki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour l'enfant mineur F E au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Burkatzki, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - F E est entré sur le territoire français et réside au côté de sa mère et de son frère qui ont été admis au statut de réfugié et disposent, à ce titre, d'une carte de résident valable dix ans ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. F E remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un visa et que son identité et son lien de famille avec M. B E sont établis ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leur situation familiale ; - elle méconnaît les stipulations des paragraphes 1 des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B E ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet née le 28 novembre 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) en tant qu'elle rejette la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour l'enfant mineur F E au titre de la réunification familiale, dès lors que de telles conclusions sont devenues sans objet en raison, postérieurement à l'introduction de la requête, de son entrée sur le territoire français et de sa résidence régulière au côté de sa mère et de son frère, qui ont été admis au statut de réfugié et sont titulaires depuis le 23 janvier 2025 d'une carte de résident valable dix ans. M. B E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant turc, bénéficie du statut de réfugié et dispose à ce titre d'une carte de résident valable jusqu'au 2 août 2032. Dans le cadre de la procédure de réunification familiale, des visas de long séjour ont été sollicités pour son épouse, Mme D E, et ses enfants, M. A E et le mineur F E. Les visas ont été refusés par des décisions de l'autorité consulaire française à Istanbul en date du 15 septembre 2023. Par la requête n° 2400733, Mme D E et M. B E demandent au tribunal d'annuler la décision implicite née le 28 novembre 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul refusant un visa à Mme D E. Par la requête n° 2400738, M. A E et M. B E demandent au tribunal d'annuler la décision implicite née le 28 novembre 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul refusant un visa à M. A E. Enfin, par la requête n° 2400741, M. B E demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 28 novembre 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul refusant un visa à l'enfant mineur F E. Ces requêtes présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En premier lieu, par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 janvier 2025, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme D E et à M. A E. Par suite, leurs demandes tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. En second lieu, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 janvier 2025, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B E. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 4. Postérieurement à l'introduction des requêtes, Mme D E, M. A E et l'enfant mineur F E sont entrés sur le territoire français et le statut de réfugié a été accordé à Mme D E et M. A E, qui se sont vu délivrer, en cette qualité, une carte de résident valable dix ans tandis que l'enfant F E réside régulièrement aux côtés de ses parents. Par suite, au regard de l'objet et de la finalité des visas demandés au titre de la réunification familiale, les conclusions aux fins d'annulation des décisions implicites de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et d'injonction sous astreinte des requêtes sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B E sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les requêtes n° 2400733 et 2400738 au titre des frais exposés par Mme D E et M. A E et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de Mme D E, de M. A E et de M. B E à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte des requêtes. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à M. B E, à M. A E, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Burkatzki. Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU La greffière, J. BOSMAN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2400733, 2400738, 2400741
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2400733_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel