TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA30 · Reconduites à la frontière — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400737_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2024, M. A B, actuellement retenu au centre de rétention de Nîmes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal dans son jugement n°2400436 du 9 février 2024 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Galtier, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, le 1er mars 2024 à 10h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galtier, magistrate désignée, - les observations de Me Barakat, avocat commis d'office assistant M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, et rappelle que le requérant n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale ou précédente mesure d'éloignement, et que la durée de l'interdiction de retour est ainsi manifestement excessive ; - les observations complémentaires de M. B sur sa situation ; - le préfet des Pyrénées-Orientales n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 7 septembre 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 3. Il ressort de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée fait suite à l'annulation contentieuse, par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 février 2024, d'une précédente décision d'interdiction de retour de trois ans qui était concomitante à une mesure d'éloignement édictée le 4 février 2024, au motif, qui constitue le soutien nécessaire de son dispositif, que le préfet ne saurait retenir l'existence d'une menace pour l'ordre public du seul fait que l'intéressé était connu pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours lors d'une manifestation sportive commis le 25 mai 2019. Or si le préfet pouvait légalement, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée et en application de ce jugement, édicter une nouvelle interdiction de retour de deux années, il ressort toutefois des pièces du dossier que pour prononcer cette mesure pour cette durée, alors que les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient aucune durée minimale de l'interdiction, laquelle peut être édictée en année ou en mois, le préfet s'est fondé sur les mêmes motifs que ceux qui avaient été précédemment censurés par le tribunal. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté en défense que M. B est présent sur le territoire français depuis 2017, soit depuis sept ans à la date de la décision attaquée, et qu'il n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement, celui-ci est fondé à soutenir que la décision fixant la durée de l'interdiction de retour à deux ans est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions susvisées. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 23 février 2024 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une de deux ans. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. B bénéficie de l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure. Or, dès lors qu'il ne justifie pas avoir engagé d'autres frais que ceux totalement pris en charge à ce titre, il n'est pas fondé à solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser une somme non comprise dans les dépens et laissés à sa charge. Par suite, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 23 février 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a fait interdiction à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Barakat. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. La magistrate désignée, F. GALTIERLa greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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TA301 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400737_20240301
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2400737_20240301