TA38Prt, magistrat désigné R.778-3Prt, magistrat désigné R.778-3
TA38 · Prt, magistrat désigné R.778-3 — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400757_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2307707 du 31 janvier 2024, statuant sur la requête de M. D C, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son logement avant le 31 mars 2024, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, le préfet de l'Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte décidée par cette ordonnance. Il soutient que M. C a été positionné en août 2023 sur un logement de type T2 à Saint-Martin-d'Hères et que M. C n'a pas donné suite à cette proposition. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, M. C, représentée par Me Gayet, demande au tribunal de rejeter la requête du préfet de l'Isère et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'il n'a jamais reçu de proposition de logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Mme B, représentant le préfet de l'Isère ; - les observations de Me Gayet, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions des parties : 1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Par une ordonnance n° 2307707 du 31 janvier 2024, statuant sur la requête de M. D C, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son logement avant le 31 mars 2024, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. 3. Le préfet de l'Isère fait valoir que M. C a été contacté par la SDH en vue de l'attribution d'un logement type T2 à Saint-Martin-d'Hères mais que l'intéressé ne l'a jamais rappelé. Toutefois, alors que M. C conteste expressément avoir reçu cet appel ou un message, le préfet de l'Isère ne justifie pas suffisamment de la réalité de cet appel ou de ce message en produisant des mails échangés entre ses services et le bailleur social. 4. Par suite, l'Etat ne peut être regardé comme s'étant acquitté de son obligation à la date de la présente audience et sa requête doit être rejetée. 5. IL n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête du préfet de l'Isère est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. C présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à M. D C et à Me Gayet. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024 Le président, J. P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3811 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2400757_20240311
Données disponibles
- Texte intégral