TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2307707_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 16 août 2023, et un mémoire enregistré le 25 avril 2024, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018. Par des mémoires enregistrés les 27 février 2024 et 30 septembre 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête pour forclusion de la réclamation préalable. La clôture de l’instruction a été fixée au 23 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l’article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (…) ». 3. Mme B... a été imposée à la cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre des années 2015 à 2018, à raison de son activité professionnelle de journaliste exercée en micro-entreprise. Elle a contesté ces impositions par un courrier reçu par le service des impôts des entreprises (SIE) de Marseille Saint-Barnabé le 19 juin 2023, au motif, selon elle, qu’étant micro-entrepreneur de la catégorie des « artistes et auteurs », elle aurait dû être automatiquement exonérée de cotisation foncière des entreprises. Par quatre décisions du 28 juin 2023, sa réclamation a été rejetée comme non fondée, et en tout état de cause forclose. Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger desdites cotisations. 4. Il résulte des dispositions précitées du livre des procédures fiscales qu’il appartenait à Mme B... de présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, soit pour les impositions en litige au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, mises en recouvrement respectivement le 31 octobre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, au plus tard respectivement le 31 décembre des années 2016, 2017, 2018 et 2019. 5. Il résulte de l’instruction que la réclamation de Mme B... dirigée contre les impositions en litige a été présentée le 19 juin 2023 après l’expiration du délai prévu par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales, laquelle réclamation a pu ainsi être rejetée pour forclusion. 6. A cet égard, si Mme B... soutient, en ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises de l’année 2015, qu’elle a formé une réclamation préalable dans le délai requis, toutefois, ses courriels des 14 décembre 2015 et 5 mars 2016, tendant à une remise gracieuse de l’imposition, ne peuvent être regardés comme une réclamation préalable au sens de l’article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales. 7. Enfin et au demeurant, Mme B... n’a pas été assujettie à l’imposition forfaitaire des entreprises de réseau, comme en attestent les quatre avis des impositions versés aux débats. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2307707 de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 décembre 2025. Le président de la 6ème chambre, signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2307707_20251218