TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400762_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. B D C, représenté par Me Diakite, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités maltaises et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités maltaises : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit, car le préfet s'est estimé lié par la circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités maltaises ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est privé de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Diakite, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Diakite précise le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 invoqué à l'encontre de la décision portant transfert aux autorités maltaises en faisant valoir que le compte-rendu d'entretien ne comporte aucun élément permettant d'identifier l'agent qui l'a conduit comme étant un agent qualifié en vertu du droit national, - les observations de M. C, assisté par M. A, interprète en langue bengalie, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais né le 21 mars 1969 à Gazipur (Bangladesh), a déclaré être entré sur le territoire français le 16 octobre 2023. Il s'est présenté le 26 octobre 2023 à la préfecture de la Haute-Garonne pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires et l'examen de son dossier ont révélé qu'un visa valable du 10 août 2023 au 23 novembre 2023 lui avait été délivré par les autorités maltaises le 25 août 2023. Par deux arrêtés du 7 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités maltaises et l'a assigné à résidence. Par sa requête, M. C demande l'annulation de ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ( ) ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, si M. C a été reçu en entretien individuel le 26 octobre 2023 à la préfecture de la Haute-Garonne et qu'il a signé le résumé de cet entretien, ce compte-rendu, qui est seulement revêtu d'un cachet sommaire d'un service, ne contient aucune signature apparente de la personne ayant mené l'entretien, aucune mention sur l'identité de cette personne, ni même de simples initiales désignant un agent de la préfecture nommément identifié ou identifiable. L'administration n'a apporté aucun élément de nature à établir la qualité de cet agent. Dans ces conditions, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie prévue par les dispositions précitées. Le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités maltaises et par voie de conséquence, de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant dans l'attente d'une attestation de demande d'asile, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Diakite à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Diakite la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. 8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 7 février 2024 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une attestation de demande d'asile. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Diakite renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Diakite la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C, à Me Diakite et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition confirme : La greffière en chef, N°2400762
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400762_20240215