TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400763_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, le Groupement d'établissements publics locaux d'enseignement (GRETA) Rouen Maritime ayant pour établissement support l'établissement public local d'enseignement (EPLE) lycée Gustave Flaubert de Rouen, représenté par la SELARL AUDICIT, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 6 février 2024 de la maire de Petit-Quevilly, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie dès lors que la fermeture remettrait en cause l'exécution des marchés publics dont il est titulaire, la formation des stagiaires, son propre équilibre financier et l'avenir de son personnel ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige, dès lors que : * la compétence de son auteur n'est pas établie ; * la décision de fermeture n'a pas été précédée de l'avis de la commission de sécurité compétente et aucun procès-verbal n'a été établi par cette commission et transmis à l'exploitant ; * le GRETA n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire avant l'intervention de l'arrêté dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations ; * l'ouverture de l'établissement (type R, 5ème catégorie) n'est pas soumise à une autorisation préalable du maire, qui ne pouvait donc prononcer sa fermeture sur le fondement des dispositions des articles R 143-2, L 122-3 et L 122-5 du code de la construction et de l'habitation; * la méconnaissance éventuelle du règlement du PPRT de la ZIP de Petit- Quevilly et de Grand- Quevilly ne peut justifier la fermeture de l'établissement sur le fondement des pouvoirs de police exercés au titre du code de la construction et de l'habitation ou du code général des collectivités territoriales ; * l'article R 143-45 du code de la construction et de l'habitation a été méconnu faute de précision sur la nature des travaux ou des démarches à accomplir. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime et à la commune de Petit-Quevilly qui n'ont produit aucune observation en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 février 2024 sous le n°2400762 par laquelle le GRETA Rouen Maritime ayant pour établissement support le lycée Gustave Flaubert de Rouen demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 mars 2024 à 14 heures 30, en présence de M. Tostivint, greffier, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Boyer pour le requérant, les autres parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 heures 05. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de l'instruction que le GRETA Rouen Maritime dispose de dix antennes de formation dont une est installée, depuis mars 2022, dans un ensemble immobilier accueillant également d'autres activités situé 7 bis et 9 rue de Patis à Petit-Quevilly. Par l'arrêté en litige du 6 février 2024, la maire de Petit-Quevilly a ordonné la fermeture immédiate du site au motif qu'il avait été constaté la réalisation de travaux et l'ouverture du site de formation alors que les procédures prévues aux articles L 122-3 et L 122-5 du code de la construction et de l'habitation n'avaient pas été respectées et imparti un délai de trente jours à l'exploitant du GRETA pour effectuer les démarches afférentes à la régularisation de sa situation. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le site de formation de Petit-Quevilly représente presque 20 % du chiffre d'affaires du GRETA Rouen Maritime tant en réalisé qu'en prévisionnel, et qu'il est le seul site accueillant des formations à caractère industriel et bâtiment. Par ailleurs, 28 personnes y exercent, notamment 18 formateurs, et il n'est pas contesté que, faute de possibilité de les reclasser en interne, la fermeture du site conduirait à envisager leur licenciement. Enfin, la fermeture du site entraînerait l'impossibilité de poursuivre les actions de formation en cours, dont il n'est pas contesté qu'elles concernent 177 demandeurs d'emploi et 131 personnes en alternance. Par suite, il est justifié de l'existence d'une situation d'urgence causée par la mesure de fermeture décidée par la maire de Petit Quevilly. Aucun élément du dossier, caractérisé notamment par l'absence de toute observation en défense, ne permet de remettre en cause cette appréciation, étant en outre observé que le site est ouvert depuis deux ans et que l'auteur de l'arrêté invite à procéder à des démarches de régularisation. 4. En deuxième lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L 143-3 du code de la construction et de l'habitation en l'absence d'avis de la commission de sécurité compétente sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 février 2024 attaqué. 6. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de tout succombant sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté de la maire de Petit-Quevilly du 6 février 2024 est suspendue. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au lycée Gustave Flaubert de Rouen, établissement support du GRETA Rouen Maritime, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la commune de Petit-Quevilly. Copie en sera adressée au préfet de la Seine- Maritime et au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen. Fait à Rouen, le 15 mars 2023. La juge des référés, signé A. A Le greffier, signé H. TOSTIVINT La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2400763_20240315
Données disponibles
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