TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400763_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 14 juin 2024, M. B A, représenté par Me Babacar Diallo, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 mai 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ; - la situation en Haïti est chaotique ; - il est présent en France depuis 2004 ; - il est bien inséré dans la société française ; - il est père de 4 enfants nés en Guadeloupe, dont l'intérêt supérieur est de rester dans ce département avec lui. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2400762, enregistrée le 14 juin 2024, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions du 14 mai 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York sur les droits des enfants ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2024 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de M. Gouès, juge des référés ; - et les observations de Me Diallo, avocat, représentant M. A, présent à l'audience. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. A, ressortissant haïtien, né le 25 mars 1982 à Léogane (Haïti), entré en France selon ses dires le 8 octobre 2004, sollicite la suspension des effets de l'arrêté en litige, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, décisions dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2400762. 3. En premier lieu, M. A justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où il peut être reconduit en Haïti à tout moment. 4. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'examen de la situation de M. A est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, il résulte de l'instruction que M. A est vraisemblablement présent sur le territoire français depuis 2004, même si la continuité de son séjour à ses débuts n'est pas entièrement avérée. Toutefois, il a fondé une famille en Guadeloupe avec sa femme, de nationalité haïtienne également et en attente d'un titre de séjour, avec laquelle il a eu 4 enfants nés en France et scolarisés. M. A démontre aussi qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de ses enfants par les pièces produites. Ainsi, compte de ces éléments, dont une longue durée de séjour en France, il démontre une réelle insertion dans la société française, que le préfet, dans son arrêté et son mémoire en défense, ne parvient pas à contrecarrer utilement. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2400762. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale, l'autorisant à travailler, dans l'attente du jugement au fond, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il lui est loisible de réexaminer la demande de l'intéressé dans cette attente. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 14 mai 2024 est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2400762. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale, l'autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 200 euros à M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 27 juin 2024. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2400763_20240627
Données disponibles
- Texte intégral