TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400766_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 12 février 2024, M. B, représenté par Me Terzak- Geraci, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 13 050 euros au titre de la liquidation de l'astreinte à compter du 24 mai 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'exécuter le jugement du 14 février 2023 dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat à payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas exécuté le jugement du 14 février 2023 ni celui du 3 octobre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'un titre de séjour, valable du 6 avril 2024 au 5 avril 2025, sera délivré dans les plus brefs délais au requérant.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mai 2024 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- les observations de Me Redeau qui substitue Me Terzak- Geraci, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte et à l'augmentation de son montant pour l'avenir :
1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ", et, aux termes de son article L. 911-8 : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'État ".
2. Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par ordonnance prise sur le fondement des articles R. 921-6 et L. 911-4 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Il peut en augmenter le montant pour l'avenir, en cas d'inexécution.
3. Par un jugement n° 2100729 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. A B, et, d'autre part, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai de deux mois.
4. Par un jugement n° 2302514 du 3 octobre 2023, le tribunal a condamné l'Etat à verser M. B la somme de 1 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2100729 du tribunal administratif de Nice du 14 février 2023.
5. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de liquider l'astreinte à la somme de 13 050 euros à compter du 24 mai 2023 et de porter le taux de l'astreinte au montant de 200 euros à compter d'un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir.
6. Il ressort des dernières pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. B, par arrêté notifié à l'intéressé le 19 mars 2024, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec fixation du pays de destination. Toutefois, par le mémoire du 24 avril 2024 susvisé, le préfet des Alpes-Maritimes informe le tribunal qu'il a délivré à M. B un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 6 avril 2024 au 5 juillet 2024 et qu'une carte de séjour temporaire, valable du 6 avril 2024 au 5 avril 2025, est en cours de fabrication. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes peut être regardé comme ayant exécuté le jugement du 14 février 2023 précité. Dans les circonstances de l'espèce, au regard du délai mis pour exécuter le jugement du 14 février 2023, il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte, en la modérant et en la fixant à la somme de 3 000 euros.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 3 000 (trois mille) euros correspondant à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée à son encontre par le jugement du 14 février 2023.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer mer et au ministère public près la Cour des Comptes.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Duroux, première conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Le président-rapporteur,
signé
F. Pascal
L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. ChaumontLa greffière,
signé
P.-B. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2400766_20240604