TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2400770_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. C A, demande au président du tribunal d'annuler l'arrêté en date du 29 janvier 2024, par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient qu'il souhaite demander l'asile en France en raison de ses difficultés à comprendre la langue allemande. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de la date d'audience. Après avoir lu son rapport à l'audience publique du 16 février 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant du Bénin né en 1990 qui a déclaré être entré sur le territoire français le 10 novembre 2023, a présenté une demande d'asile le 1er décembre 2023. Les recherches sur le fichier VIS ont révélé qu'il détenait un visa valable du 5 novembre 2023 au 20 novembre 2023 délivré par les autorités allemandes, lesquelles ont été saisies le 28 décembre 2023 en application de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et ont accepté la réadmission de l'intéressé par accord explicite du 2 janvier 2024. Par l'arrêté attaqué du 29 janvier 2024, la préfète du Rhône a décidé de la remise de M. A aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. 2. La seule circonstance que M. A ne parle pas allemand n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté de la préfète du Rhône. M. A n'invoquant pas d'autres illégalités de cette décision, la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. Le magistrat désigné, T. Pfauwadel Le greffier, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400770
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2400770_20240223
Données disponibles
- Texte intégral