TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400770_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 18 janvier 2024, 7 avril 2024, 8 avril 2024, 13 mai 2024, 29 mai 2024 et 30 mai 2024, M. B A, représenté par Me Orum, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que c'est à tort que le préfet du Val-d'Oise lui a demandé de produire une autorisation de travail ; - il est entaché d'erreurs de faits s'agissant de son ancienneté de séjour et de ses attaches familiales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - il méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 24 octobre 1994, a été titulaire de plusieurs cartes de séjour temporaires depuis 2018 dont la dernière, portant la mention " salarié ", était valable du 17 janvier 2022 au 16 janvier 2023. Le 19 avril 2023, l'intéressé en a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 27 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté en toutes ses dispositions. 2. L'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fonde. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 4. Il ne résulte ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur de fait s'agissant de son ancienneté de séjour et de ses attaches familiales. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a examiné sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 423-23 du même code. M. A n'établit pas avoir formé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le préfet, qui n'était pas tenu de le faire, n'a pas examiné d'office la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (). ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () / Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " () l'étranger présente : () / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " 7. Il résulte de ces dispositions que le préfet du Val-d'Oise pouvait se fonder, pour refuser le renouvellement du titre de séjour à M. A, sur la seule circonstance que l'intéressé ne produisait pas l'autorisation de travail prévue par l'article L. 5221-2 du code du travail pour l'exercice de son contrat de travail établi par son employeur en qualité d'ouvrier. Par suite, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " sans qu'y fasse obstacle la circonstance que son premier titre de séjour ait été obtenu sur le fondement de l'article L. 435-1 précité ou que les services préfectoraux ne l'auraient pas relancé pour la production d'une autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". 9. M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les articles 8 et L. 423-23 précités, dès lors qu'il peut se prévaloir de douze années de présence en France, dont cinq années en situation régulière, de son mariage avec une compatriote, le 12 octobre 2023, de la naissance d'un enfant, le 20 octobre 2022 à Gonesse et de la présence de ses parents et de sa sœur sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse est en situation irrégulière sur le territoire français, que le mariage a été célébré au consulat général de Turquie deux mois avant la date de la décision attaquée et qu'il n'est pas justifié de sa transcription dans les actes d'état civil, qu'il ne justifie pas davantage d'une durée de vie commune avant ce mariage et que la famille peut se reconstituer en Turquie. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A, qui a multiplié les expériences professionnelles, ne justifie pas de la détention d'une autorisation de travail au titre de ses contrats de travail signés avec la société DMG, où il travaillait à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et la société OS construction, où il exerçait à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa décision sur la vie privée et familiale de M. A. 10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'établit pas remplir effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'a pas présenté de demandes de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, qui n'était pas davantage tenu de saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour au titre de l'article L. 421-1 du code précité, n'a pas entaché son arrêté d'un vice de procédure. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller, M. Robert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe 30 janvier 2025. Le rapporteur, signé F.-X. Prost Le président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400770
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9530 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2400770_20250130
TA6313 mai 2026
ORTA_2400770_20260513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2400770_20250130
Données disponibles
- Texte intégral