TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400779_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, le syndicat des travaux publics CNATP 56 et la SARL Travaux publics 56 services location (TPSL), représentés par Mes Guennec et Eisenecker, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Lorient du 12 février 2024 les mettant en demeure de quitter les voies communales situées à proximité du dépôt pétrolier de Lorient, en particulier les rues Seignelay et Comte A, avant le 12 février 2024 à minuit ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lorient la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que l'arrêté en litige est d'application immédiate et porte une atteinte grave aux intérêts que le syndicat défend, tendant à remettre en cause l'exercice de leur droit de grève et de manifester par ses membres ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige, dès lors que : * il est entaché d'incompétence : les lieux occupés appartiennent au domaine public maritime et non au domaine public routier, de sorte que le pouvoir de police appartient au seul gestionnaire du port de Lorient ; * il est entaché de disproportion : seul un motif tenant à l'ordre public peut justifier une atteinte au droit de grève ; en l'espèce, la manifestation a été dûment déclarée en préfecture et n'a fait l'objet d'aucune interdiction ; aucun débordement ni menace à la sécurité ou à l'ordre public n'a été constaté ; les dépôts sont restés libres d'accès. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, la commune de Lorient, représentée par Me Eveno, conclut au non-lieu à statuer et en tout état de cause au rejet de la requête. Elle fait valoir que le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a été saisi le 7 février 2024, a ordonné, le 13 février 2024, la libération des lieux et des accès occupés, et que les barrages ont été effectivement levés le jour même, dans la soirée, de sorte qu'il n'existe plus d'occupation sans droit ni titre de la voie publique. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2024, le syndicat des travaux publics CNATP 56 et la SARL TPSL ont informé le tribunal de ce qu'ils se désistaient de leur requête. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 15 février 2024. Vu : - la requête au fond n° 2400778, enregistrée le 13 février 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. 3. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Postérieurement à son introduction, le syndicat des travaux publics CNATP 56 et la SARL TPSL se sont désistés de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du syndicat des travaux publics CNATP 56 et de la SARL TPSL. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des travaux publics CNATP 56, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Lorient. Fait à Rennes, le 15 février 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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TA3515 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400779_20240215
Données disponibles
- Texte intégral