TA31Tribunal Administratif de ToulouseCitée 6×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2400778_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 février et 10 août 2024 et 18 décembre 2025, M. B... A... et Mme D... C... , épouse A..., représentés par Me Reynaud, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Ariège a rejeté leur demande de communication de « tout dossier de « porter à connaissance » et documents associés communiqués par la société Imerys talc Luzenac dès 2018 » ; 23°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de l’Ariège conclut au non-lieu à statuer, les documents sollicités ayant été communiqués aux requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que les documents administratifs sollicités ont été communiqués aux requérants le 16 février 2024. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme A..., qui ont perdu leur objet. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de M. et Mme A.... Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme A... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Mme D... C... épouse A... et au préfet de l’Ariège. Copie en sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs. Fait à Toulouse, le 17 avril 2026. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2400778_20260417
Données disponibles
- Texte intégral