TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2404242_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2024, l'association départementale de Corrèze du Mouvement français pour le planning familial, représentée par Me Lesueur, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports a refusé l'attribution d'une demi-unité du Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire (FONJEP) à compter du 1er janvier 2024, de la décision du 15 novembre 2023 rejetant son recours gracieux contre cette décision et de la décision révélée par le courriel du 11 janvier 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, au préfet de la Corrèze, à la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine et au délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de rétablir le versement des subventions FONJEP dues au titre des années 2023 et 2024, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite car la suppression de subvention pour deux années vient rompre son équilibre budgétaire et menace le maintien de l'emploi du salarié affecté sur le poste FONJEP ; cette suppression menace le droit à l'interruption volontaire de grossesse, le droit à la protection de la santé et le droit à l'information sur les violences sexuelles et sexistes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées car :
o les décisions querellées du 21 septembre et du 15 novembre 2023 ont été signées par le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, par délégation de la rectrice d'académie sans qu'une délégation régulière et publiée ne soit produite ; de plus, il ressort du contenu de ces décisions qu'elles n'ont pas été prises par délégation de la rectrice mais par le délégué régional au regard de sa qualité propre de sorte qu'il doit justifier d'une délégation de pouvoir ;
o la décision révélée par le courriel du 11 janvier 2024 ne fait mention d'aucune délégation de signature ou de pouvoir et elle est ainsi entachée d'incompétence ;
o selon l'instruction interministérielle du 19 décembre 2017, les décisions de refus d'octroi de subventions relèvent de la compétence du préfet de région ; il appartient au délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de produire la convention pluriannuelle 2020/2022 signée le 27 mai 2020 entre le ministère en charge de la jeunesse et de l'éducation populaire et le FONJEP, visée dans la convention et non publiée ;
o les décisions du 21 septembre 2023, du 15 novembre 2023 et celle révélée par le courriel du 11 janvier 2024 sont insuffisamment motivées ;
o la décision du 22 février 2023, qui n'est pas devenue définitive faute de mention des voies et délais de recours, est entachée d'incompétence, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; il appartient à l'administration de produire notamment la consultation des préfets de département et le diagnostic territorial partagé ayant présidé au transfert de 1,5 unités de dotation départementale de la Corrèze vers un autre département ; les décisions querellées sont dépourvues de base légale du fait de l'illégalité de celle du 22 février 2023 qui a pour objet de réduire d'1,5 unités la dotation départementale de la Corrèze ;
o l'administration n'était pas fondée à résilier la convention du 24 mai 2022 ; la condition de la disponibilité des crédits, comme clause résolutoire, ne peut s'entendre que de la disponibilité des crédits en loi de finances ;
o la convention du 24 mai 2022 constitue une décision créatrice de droits qui ne pouvait pas être retirée en dehors des conditions posées par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration.
o
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024 la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine conclut à l'irrecevabilité de conclusions à fin de provision et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de la Corrèze s'en remet aux écritures de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 janvier 2024 sous le n° 2400778 par laquelle l'association départementale de Corrèze du Mouvement français pour le planning familial demande l'annulation des décisions contestées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourdarie, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 31 juillet 2024 à 11h30, en présence de Mme Malo, greffière :
- le rapport de M. Bourdarie ;
- les observations de Me Lesueur représentant l'association départementale de Corrèze du mouvement français pour le planning familial ;
- et les observations de M. B, adjoint au délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports et de Mme A, cheffe du pôle jeunesse, vie associative et éducation populaire au sein de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, représentant la rectrice de la région académique, rectrice de l'académie de Bordeaux.
En application de l'article R. 522-9 du code de justice administrative, le juge des référés a informé les parties au cours de l'audience de ce qu'il était susceptible de retenir un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête au fond en tant qu'elle est dirigée contre les décisions du 21 septembre 2023 et du rejet du recours gracieux du 15 novembre 2023 et du défaut de caractère décisoire du courriel du 11 janvier 2024.
En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au 1er août 2024 à 12 heures.
Une pièce enregistrée le 31 juillet 2024 pour le mouvement français pour le planning familial, association départementale de la Corrèze n'a pas été communiquée.
Une pièce enregistrée le 1er août 2024 pour la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. L'association requérante, qui a signé avec l'Etat le 24 mai 2022 une convention relative à la mise en œuvre d'un projet d'intérêt économique général pour la période 2022/2024, demande la suspension de l'exécution de la décision du 21 septembre 2023 portant résiliation d'une demi-unité FONJEP à compter du 1er janvier 2024, ensemble la décision de rejet du 15 novembre 2023 de son recours gracieux, ainsi que la décision de suppression du poste J12224 au 1er janvier 2023, révélée par le courriel du 11 janvier 2024. Une demi-unité correspond à une subvention d'un montant de 3 582 euros.
4. Les deux années de subvention dont le versement est recherché par l'association représentent une somme de 7 164 euros soit, même en les cumulant, moins de 4 % des produits d'exploitation enregistrés au compte de résultat des exercices clos en 2022 et en 2023. Outre que le versement de la subvention au titre de l'exercice 2023 est en cours de régularisation au vu des éléments produits en défense et confirmés lors de l'audience, il ne résulte pas de l'instruction que la fin du versement de la subvention au titre de l'année 2024, motivée par des raisons budgétaires et non en raison d'une incapacité de l'association à remplir ses missions, entraînerait la fin des concours financiers d'autres financeurs. Eu égard aux montants en jeu, la fin du versement d'une demi-unité FONJEP ne produit pas d'effet suffisant pour entraîner, en soi, des conséquences sur les décisions de gestion du personnel par l'association départementale de la Corrèze du mouvement français pour le planning familial. Pour le même motif, l'atteinte à la liberté constitutionnellement garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse n'est pas caractérisée. Au vu du faible impact financier de la décision de refus de versement, même en prenant en compte la subvention relative à l'année 2023 en plus de celle relative à l'année 2024, les effets des actes dont la suspension de l'exécution est demandée ne sont pas suffisamment significatifs sur la situation de l'association ou sur un intérêt public pour regarder la condition d'urgence comme remplie.
5. En outre, la requête en référé-suspension n'a été introduite que le 7 juillet 2024 alors que la plus récente des décisions contestées a été révélée le 11 janvier 2024. Les délais pour mobiliser les fonds nécessaires pour engager cette action en justice mis en avant à la barre ne sauraient expliquer un tel délai dès lors que la requête au fond a été enregistrée le 30 janvier 2024.
6. Il résulte de ce qui précède que l'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen de nature à créer doute sérieux quant à légalité des décisions litigieuses, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association départementale de Corrèze du mouvement français pour le planning familial et à la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Fait à Bordeaux, le 2 août 2024.
Le juge des référés, La greffière,
H. Bourdarie H. Malo
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA332 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2404242_20240802
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