TA202ème chambre2ème chambreCitée 11×
TA20 · 2ème chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2500207_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1701310 et n° 1701311 du 18 avril 2019, le tribunal administratif de Bastia a enjoint au maire de Lucciana de rétablir la libre circulation sur la route conduisant aux parcelles cadastrées section AA nos 55 et 61 dans un délai de six mois suivant la notification de ce jugement. Par un jugement n° 2301170 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Bastia, après avoir constaté que le maire de Lucciana n’avait pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 18 avril 2019, a prononcé à l’encontre de la commune de Lucciana une astreinte de 100 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de ce jugement. Par un jugement n° 2400778 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Bastia a, d’une part, procédé, pour la période du 16 avril au 17 septembre 2024 inclus, à la liquidation de l’astreinte au taux de 100 euros par jour, pour un montant de 15 400 euros et a condamné la commune de Lucciana à verser une somme de 7 700 euros à l’Etat et une somme de 7 700 euros à M. C..., d’autre part, porté l’astreinte au taux de 200 euros par jour à compter de la date de notification du jugement. Procédure devant le tribunal : Par des mémoires, enregistrés sous le n° 2500207 le 11 février 2025 et le 2 avril 2026, M. B... C..., représenté par Me Poletti, demande au tribunal : 1°) de liquider l’astreinte telle que prévue par le jugement du 14 mars 2024 ; 2°) de porter le taux de l’astreinte en cas d’inexécution du jugement du 18 avril 2019 au montant de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la commune de Lucciana n’a toujours pas exécuté le jugement du 18 avril 2019, ce qui lui porte préjudice. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mars et 7 avril 2026, la commune de Lucciana, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la demande de liquidation d’astreinte. Elle soutient qu’elle a entièrement exécuté le jugement du 18 avril 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Castany, - et les conclusions de M. Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Selon l’article L. 911-5 du même code : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif (…) ». Aux termes de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée (…). Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Selon l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’État ». 2. M. C... est propriétaire sur le territoire de la commune de Lucciana d’une parcelle cadastrée section AA n° 55. Le 7 septembre 2017, il a adressé au maire de Lucciana une demande tendant à ce qu’il rétablisse la libre circulation sur le chemin public longeant sa propriété. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le maire sur cette demande, que M. C... a contestée par une requête enregistrée sous le n° 1701311. Mme A..., propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section AA n° 61, a saisi le tribunal d’une même demande, par une requête enregistrée sous le n° 1701310. 3. Par un jugement nos 1701310-1701311 du 18 avril 2019, le tribunal a jugé que, la route desservant les propriétés des requérants appartenant au domaine public de la commune de Lucciana, le maire était tenu d’assurer la libre circulation sur cette voie. Ainsi, le tribunal a, par l’article 1er de son jugement, annulé les décisions implicites nées du silence gardé par le maire de Lucciana sur les demandes de Mme A... et M. C... tendant à ce qu’il rétablisse la libre circulation sur le chemin public longeant leurs propriétés et a, par l’article 2, enjoint au maire de Lucciana de rétablir la libre circulation sur la route conduisant aux parcelles cadastrées section AA nos 55 et 61 dans un délai de six mois suivant la notification de ce jugement. 4. Les propriétaires de la parcelle cadastrée section AA n° 54, qui jouxte par le sud les parcelles de Mme A... et M. C..., ont formé tierce opposition à ce jugement. Leur requête a été rejetée par une ordonnance n° 1901051 du 10 avril 2020 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bastia, au motif que les requérants ne soutenaient pas être propriétaires de la lande de terre séparant leur parcelle des parcelles cadastrées section AA nos 55 et 61, de sorte qu’en enjoignant au maire de Lucciana de rétablir la libre circulation sur la route, délimitée au sud par la parcelle des requérants et au nord, notamment, par les parcelles cadastrées section AA nos 55 et 61, le jugement du 18 avril 2019 n’avait pas porté atteinte à leur droit de propriété. La cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé contre cette ordonnance, par un arrêt n° 20MA01845 du 18 février 2022. 5. M. C..., estimant que le maire de Lucciana n’avait entrepris aucune démarche utile afin d’exécuter le jugement du 18 avril 2019, a saisi le tribunal administratif de Bastia en septembre 2023. Par un jugement n° 2301170 du 14 mars 2024, le tribunal, après avoir constaté que le maire de Lucciana n’avait pas pris les mesures propres à assurer l’exécution de l’article 2 du jugement du 18 avril 2019, a prononcé à l’encontre de la commune de Lucciana une astreinte de 100 euros par jour si elle ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification de ce jugement, exécuté le jugement du 18 avril 2019, et ce jusqu’à la date de cette exécution. 6. Par un jugement n° 2400778 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Bastia, a, d’une part, procédé, pour la période du 16 avril au 17 septembre 2024 inclus, à la liquidation de l’astreinte au taux de 100 euros par jour, pour un montant de 15 400 euros et a condamné la commune de Lucciana à verser une somme de 7 700 euros à l’Etat et une somme de 7 700 euros à M. C..., d’autre part, porté l’astreinte au taux de 200 euros par jour à compter de la date de notification du jugement. 7. M. C... demande au tribunal de liquider l’astreinte prévue par le jugement du 14 mars 2024 et de porter le montant de l’astreinte à 500 euros par jour. Il soutient que la commune persiste à ne pas rétablir la libre circulation sur le domaine public, que l’accès à sa propriété lui est interdit et qu’il subit, du fait de cette résistance abusive, un préjudice important, sa parcelle étant enclavée de fait. 8. Il résulte de l’instruction qu’en vue d’assurer l’exécution du jugement du 18 avril 2019, le maire de Lucciana a, par un courrier du 27 mai 2019, enjoint aux propriétaires de la parcelle cadastrée section AA n° 54, qui avaient fait des aménagements faisant obstacle au libre usage de la route séparant leur propriété de celle notamment de M. C..., de prendre toute disposition pour libérer l’emprise de la voie et rétablir les lieux en leur état antérieur afin de permettre son utilisation notamment jusqu’à la parcelle cadastrée section AA n° 55, dans un délai de deux mois. Il résulte également de l’instruction, notamment des procès-verbaux de constat du 8 juillet 2019 et du 29 octobre 2024 réalisés par un commissaire de justice et des photographies prises le 9 mars 2026, versés par la commune, ainsi que des données consultables sur le site public Géoportail, librement accessible tant au juge qu’aux parties, que les aménagements réalisés par les propriétaires de la parcelle cadastrée section AA n° 54, qui empiétaient sur la route permettant notamment de desservir la parcelle appartenant à M. C..., ont été retirés et que l’accès à la parcelle de l’intéressé est rétabli depuis le 29 octobre 2024 au moyen d’un chemin en terre. Si M. C... reconnait, dans son mémoire enregistré le 2 avril 2026, l’existence de ce chemin en terre permettant désormais de rejoindre sa propriété, il soutient toutefois qu’il a toujours revendiqué, au travers de la procédure suivie devant le tribunal, le rétablissement de la libre circulation automobile jusqu’à sa parcelle et qu’il est fondé à se prévaloir de la largeur de cette route telle qu’elle est matérialisée au droit d’autres parcelles situées sur ce chemin. Cependant, et alors qu’il n’a jamais été question d’une voie carrossable dans les décisions du tribunal administratif telles que rappelées aux points 3 à 6, il y a lieu de constater que la libre circulation sur la voie permettant d’accéder à la parcelle de M. C... a été rétablie, de sorte que la commune de Lucciana doit être regardée comme ayant exécuté le jugement du 18 avril 2019. Compte tenu du bref délai écoulé entre le jugement du 17 septembre 2024, qui avait liquidé l’astreinte due jusqu’à cette date et avait fixé un nouveau taux d’astreinte, et le 29 octobre 2024, date d’exécution du jugement du 18 avril 2019, il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la commune de Lucciana. 9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Lucciana la somme demandée par M. C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la commune de Lucciana par les jugements n° 2301170 du 14 mars 2024 et n° 2400778 du 17 septembre 2024. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et à la commune de Lucciana. Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Castany présidente, M. Carnel, conseiller, Mme Doucet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. La présidente-rapporteure, Signé C. Castany L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, signé T. Carnel La greffière, Signé H.Mannoni La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 mai 2026
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Référence
DTA_2500207_20260506
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