TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500207_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre la décision du 19 septembre 2024 portant clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction, assortie du droit au travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre à la préfète de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; en tout état de cause, d'enjoindre à la préfète de débloquer son compte ANEF ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'un rendez-vous a été délivré à la requérante pour qu'elle dépose son dossier en préfecture. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, Mme A indique se désister de sa requête tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. C, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2500206 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 23 janvier 2025 à 11 heures 15, ne s'y sont pas présentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence s'attachant aux procédures de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. En déclarant se désister de ses conclusions principales après qu'un rendez-vous en préfecture lui a été fixé le 31 janvier 2025, Mme A a entendu se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A. O R D O N N E Article 1er :Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est donné acte à Mme A de son désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 3 :Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Huard une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Huard et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 23 janvier 2025. Le juge des référés, C. C La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500207
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2500207_20250123
Données disponibles
- Texte intégral