TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400778_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 6 février 2024, M. A demande au Tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 5 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour pour une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". 2. M. A, domicilié à Paris (17) demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence du requérant. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. A au tribunal administratif de Paris compétent pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A. Fait à Grenoble, le 12 février 2024. Le magistrat désigné, S. MOREL La République mande et ordonne au préfet de la Savoie et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400778
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2400778_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel