TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401364_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024 sous le n° 2401364, M. A C, représenté par Me Cauchon-Riondet, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner sans délai au département des Bouches-du-Rhône de réaliser les démarches nécessaires en vue de son inscription dans un établissement scolaire en exécution de la décision du directeur de l'académie Aix-Marseille du 4 décembre 2023, sous astreinte de 250 euros euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil. M. C soutient que : -l'urgence est caractérisée ; -une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est à relever, constituée par le droit à l'égal accès à l'instruction et à l'éducation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la Constitution, et notamment son Préambule ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; -le code de l'éducation ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ; -l'ordonnance du juge des référés du tribunal de céans rendue le 30 janvier 2024 sous le n° 2400778 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1". 2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". En outre, l'égal accès à l'instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, est confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant pakistanais né en janvier 2008, a fait l'objet le 11 septembre 2023 d'un jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal pour enfants de B. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département des Bouches-du-Rhône. Par décision du 4 décembre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a affecté au CLG Anatole France à B (13006) en classe de 3ème UPE2A à compter du 15 décembre suivant. La décision du 4 décembre 2023 précise à cet effet qu'il appartient aux personnes auxquelles est confié l'intéressé mineur de prendre contact avec l'établissement en vue d'y accomplir les formalités administratives d'inscription. 4. En l'absence d'affectation effective, M. C demande qu'il soit ordonné au département des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de réaliser les démarches nécessaires en vue de son inscription dans l'établissement scolaire susmentionné. 5. Il résulte certes de l'instruction que l'affectation en cause n'a pu se concrétiser à la date de la présente ordonnance, malgré des courriels de relance du conseil du requérant des 22 et 26 janvier 2024. Toutefois, les éléments versés au dossier n'établissent pas que cette circonstance aurait été provoquée de façon directe et certaine par l'inertie des services du département, lesquels restent diligents pour procéder à l'affectation de l'intéressé dans un établissement scolaire comme l'indiquent leurs courriels des 29 janvier et 5 février 2024. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas une carence telle des services départementaux qu'elle serait constitutive, à la date de la présente ordonnance, d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l'intéressé à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement mal fondée. Elle doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris sa demande tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'action étant manifestement dénuée de fondement au sens de l'article 7 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, et en ce compris également ses conclusions aux fins de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2401364 de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Cauchon-Riondet. Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône. Fait à B, le 14 février 2024. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2401364_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel