TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400778_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. B A soumet au tribunal un recours adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Doubs concernant la décision du 22 avril 2024 de refus de versement des indemnités journalières afférentes à la période du 20 avril au 27 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; () " et aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". 3. Le litige soulevé par M. A portant sur le paiement des indemnités journalières pour la période du 20 au 27 avril 2024, lesquelles constituent une prestation de sécurité sociale que la CPAM du Doubs ne lui aurait pas versée, ressortit par sa nature au contentieux général de la sécurité sociale et il n'appartient qu'au juge judiciaire d'en connaître. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, d'adresser une réclamation à la CPAM du Doubs, conformément d'ailleurs aux mentions des voies et délais de recours figurant sur la décision du 22 avril 2024. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Besançon, le 7 mai 2024. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400778
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2400778_20240507
Données disponibles
- Texte intégral