CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 31 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01158_20241031
- Date
- 31 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 19 février 2024 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 2400778 du 27 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé l'arrêté du 19 février 2024 portant assignation à résidence à résidence en tant qu'il oblige l'intéressée à se présenter avec ses enfants mineurs entre 9 heures et 11 heures chaque mardi et jeudi, hors jours fériés, à l'hôtel de police de Nancy, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme A, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté de transfert du 19 février 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités croates est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante turque, est entrée en France afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'elle avait sollicité l'asile auprès des autorités croates préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Ces autorités ont été saisies le 3 octobre 2023 d'une demande de reprise en charge qu'elles ont explicitement acceptée le 17 octobre 2023. Par des arrêtés du 19 février 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné le transfert de Mme A aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assignée à résidence. Mme A fait appel du jugement du 27 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé l'arrêté portant assignation à résidence en tant qu'il l'oblige à se présenter avec ses enfants mineurs entre 9 et 11 heures chaque mardi et jeudi, hors jours fériés, à l'hôtel de police de Nancy, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. Le premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 572-2 du même code : " () Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 février 2024 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de Mme A vers la Croatie est intervenu moins de six mois après la décision par laquelle les autorités croates ont donné leur accord pour sa reprise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction par Mme A du recours qu'elle a présenté devant le tribunal administratif de Nancy contre cette décision sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 27 mars 2024 à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, du jugement du même jour par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait décidé de porter à un an ou dix-huit mois le délai de transfert au motif d'un emprisonnement de l'intéressée ou au motif que celle-ci aurait pris la fuite. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert aurait été exécutée au cours de ce délai. Par suite, ce nouveau délai de six mois étant expiré le 27 septembre 2024, la Croatie a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013, de son obligation de reprendre en charge Mme A et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de cette dernière a été transférée, à cette date, à la France. Il s'ensuit qu'à cette date du 27 septembre 2024, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2024 et les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et à Me Lévi-Cyferman. Copie en sera adressée au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 31 octobre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5431 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01158_20241031
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 31 octobre 2024
Référence
ORCA_24NC01158_20241031
Données disponibles
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