TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 9ème chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400782_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 21 février 2023, et une lettre enregistrée le 7 septembre 2023, M. C B, représenté par la Selarl BS2A Bescou Sabatier, sollicite l'ouverture d'une phase juridictionnelle d'exécution du jugement n° 2202576 rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal administratif de Lyon. Par une ordonnance du 26 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution de ce jugement. Le 20 février 2024, la préfète du Rhône a produit un courrier du 16 février 2024, invitant le requérant à se présenter le 7 mars 2024 à la préfecture du Rhône. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2024, M. B informe le tribunal que s'il a pu déposer une demande de titre de séjour et si une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée, la préfète du Rhône n'a pas procédé à l'examen de sa situation, et sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Besse, les parties n'étant quant à elles pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2202576 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé d'admettre au séjour M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Le tribunal a également enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour du département du Rhône. Par une ordonnance du 26 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de M. B tendant à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de ce jugement. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. " 3. La préfète du Rhône n'a pas justifié de l'exécution du jugement du 8 juillet 2022. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par ce jugement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15 juillet 2024. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'injonction prononcée à l'article 2 du jugement n° 2202576 rendu le 8 juillet 2022 est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15 juillet 2024. Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 8 juillet 2022. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Allais, première conseillère, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. Le président-rapporteur, T. Besse L'assesseure la plus ancienne, A. Allais La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6928 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400782_20240628
TA3011 février 2025
DTA_2202576_20250211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2400782_20240628