TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400786_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête, enregistrée le 29 février 2024 sous le n° 2400783, M. B A, représenté par Me Zekri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2024 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de renouveler son certificat de résidence ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2024 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de renouveler son certificat de résidence ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué est fondé sur des faits matériellement inexacts ; - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière, eu égard à l'irrégularité de la consultation de fichiers contenant des informations à caractère personnel quant aux condamnations pénales dont il a fait l'objet ; - la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence est entachée d'erreur de droit dans l'application des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur d'appréciation quant à la circonstance que sa présence sur le territoire français représenterait une menace pour l'ordre public ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II./ Par une requête, enregistrée le 29 février 2024 sous le n° 2400786, M. B A, représenté par Me Zekri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de l'Eure l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces des dossiers, notamment celles produites par M. A, enregistrées le 2 mars 2024 dans les instances n° 2400783 et n° 2400786. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 mars 2024, après la présentation du rapport, ont été entendues : - les observations de Me Zekri, pour M. A, qui produit des pièces complémentaires ; qui reprend les conclusions et moyens de la requête, à l'exception des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2024 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. A, qu'il abandonne ; qui ajoute le moyen tiré de l'erreur de droit, dès lors que M. A devait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, sur le fondement des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qui précise notamment, s'agissant du moyen tiré du défaut de base légale, que le refus de séjour n'a pas abrogé l'autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait, si bien que l'autorité préfectorale ne pouvait légalement fonder l'obligation de quitter le territoire français litigieuse sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qui indique que M. A est entré en France en 2006 et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité ; qu'en l'absence d'élément relatif à son séjour depuis l'année 2006, l'autorité préfectorale a probablement retenu l'année de naissance de son enfant comme année de son entrée sur le territoire français ; que M. A est le seul titulaire de l'autorité parentale sur sa fille, la mère de l'enfant y ayant renoncé ; que le requérant prend seul en charge l'état de santé de sa fille, en l'accompagnant à ses rendez-vous médicaux et en s'acquittant des frais relatifs à un accompagnement à domicile ; que les faits pour lesquels M. A a été condamné le 6 janvier 2023 ont été commis antérieurement au retrait de son certificat de résidence le 27 janvier 2022, monsieur ayant pris la fuite et n'ayant été interpellé que plusieurs mois plus tard ; que le requérant a subvenu aux besoins de sa fille au cours de sa détention, sa compagne ayant accès à son compte bancaire, sur lequel étaient par ailleurs prélevés les frais relatifs au dispositif d'accompagnement de l'enfant, et que les versements effectués par sa compagne sur son compte ouvert au sein de la maison d'arrêt s'expliquent par la circonstance qu'il ne pouvait accéder, dans ce cadre, à ses propres fonds ; qu'il a entamé des démarches de réinsertion, notamment professionnelle, avant même la fin de son incarcération et qu'il doit dans ce cadre commencer une formation en avril 2024. - les observations de M. A, qui indique en particulier qu'il a pris conscience de ses actes ayant conduit à ses multiples condamnations, qu'il a entamé un suivi en addictologie et qu'il souhaite pouvoir s'investir pleinement dans l'éducation de sa fille. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 27 septembre 1989, déclare être entré en France en 2006. Le 20 juin 2019, il s'est vu délivrer un certificat de résidence, eu égard à sa qualité de parent d'un enfant français, qui a été renouvelé et dont le dernier était valable jusqu'au 18 mai 2031. Ce titre de séjour a cependant été retiré par un arrêté du 27 janvier 2022, par lequel M. A s'est également vu remettre un certificat de résidence valable un an. Le renouvellement de ce certificat de résidence a été refusé par le préfet de l'Eure le 24 février 2023. L'exécution de cette décision a toutefois été suspendue par l'ordonnance n° 2302805 de la juge des référés du tribunal, qui a notamment enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de l'intéressé. Par un premier arrêté du 11 février 2024, après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour rendu le 26 janvier 2024, le préfet de l'Eure a refusé le renouvellement du certificat de résidence de M. A. Par un second arrêté du 11 février 2024, seul attaqué dans l'instance n° 2400783, le préfet de l'Eure a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un troisième arrêté, du 27 février 2024, attaqué dans l'instance n° 2400786, le préfet de l'Eure a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Les requêtes n° 2400783 et n° 2400786 tendent à l'annulation de décisions relatives à l'éloignement d'un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un jugement unique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () " 3. M. A est père d'une enfant de nationalité française, née le 12 décembre 2018. Si le préfet de l'Eure indique, au terme de l'arrêté attaqué, que cette enfant résiderait avec sa mère, il admet lui-même en défense que celle-ci résidait en réalité, à tout le moins durant l'incarcération de M. A, avec sa tante maternelle, qui est également la compagne du requérant. Il n'est pas sérieusement contesté par le préfet que la mère de l'enfant est absente dans la vie de celle-ci, depuis sa naissance, ce dont attestent tant l'intéressée que la grand-mère et la tante de l'enfant. Par ailleurs, M. A participe activement, depuis le diagnostic de trouble du spectre autistique dont a fait l'objet sa fille en 2022, à la prise en charge de son état de santé, lequel nécessite un suivi médical régulier et une adaptation de son environnement scolaire. Si l'enfant a été prise en charge au quotidien par sa tante au cours de l'incarcération du requérant, du 5 janvier 2023 au 16 janvier 2024, d'une part, celle-ci atteste de la difficulté de cet accompagnement au quotidien et de l'importance de la présence auprès d'elle de son père, au demeurant seul à exercer effectivement l'autorité parentale et, d'autre part, le requérant a pu indiquer de manière circonstanciée lors de l'audience publique qu'en dépit de l'absence de mention de sa fille dans l'historique des parloirs produit par le préfet, celle-ci bénéficiait d'un permis de visite, ce qui ressort des pièces du dossier, et y a accompagné sa tante à quelques reprises, ce cadre étant par ailleurs difficilement conciliable avec son état de santé. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. A participait, tant avant que pendant et également à l'issue de son incarcération, à l'entretien et l'éducation de sa fille. En outre, si le préfet de l'Eure fait valoir que la présence du requérant sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public, eu égard à la nature des faits pour lesquels il a été condamné, en dernier lieu en récidive, la gravité de cette menace n'est pas d'une intensité telle qu'elle serait de nature à primer sur l'intérêt de la fille de M. A à ne pas être séparée de son père, alors par ailleurs que l'intéressé a entamé des démarches de suivi médical en addictologie ainsi que de réinsertion professionnelle, ce que relevait d'ailleurs la commission du titre de séjour au terme de son avis, favorable, du 26 janvier 2024. Dans ces conditions, en ayant obligé M. A à quitter le territoire français, le préfet de l'Eure a méconnu son obligation de faire de l'intérêt supérieur de son enfant une considération primordiale. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 11 février 2024, par laquelle le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions, contenues dans le même arrêté, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que de l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de l'Eure l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. D'une part, dès lors que l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A implique, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité administrative le munisse d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur sa situation, il n'y a pas lieu de prononcer une injonction. D'autre part, s'agissant des décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence, leur annulation n'implique le prononcé d'aucune injonction particulière. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans les présentes instances, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 février 2024 par lequel le préfet de l'Eure a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, est annulé. Article 2 : L'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de l'Eure a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. Le magistrat désigné, A. C La greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2400783, 2400786
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA765 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400786_20240305
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ORTA_2302805_20251222TA346 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2400786_20240305