TA343ème chambre3ème chambreCitée 11×
TA34 · 3ème chambre — 6 février 2026
- ECLI
- DTA_2400783_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, Mme C... B..., représentée par Me Dillenschneider, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Montpellier l’a suspendue de ses fonctions pour une durée de quatre mois à compter du 8 septembre 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 16 octobre 2023 ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros. Elle soutient que : - le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent ; - l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique ; - l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - et les observations de Me Dillenschneider, représentant Mme B.... Considérant ce qui suit : Mme B..., directrice de service au collège de Clapiers, a été suspendue de ses fonctions pour une durée de quatre mois par un arrêté du 7 septembre 2023. Mme B... a présenté un recours gracieux le 16 octobre 2023 qui, en l’absence de réponse, a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ». En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour la rectrice de l’académie de Montpellier, par la cheffe de bureau, Mme D... A.... Par un arrêté du 6 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial du 8 septembre 2023, la rectrice a délégué sa signature à Mme Isabelle Chazal, secrétaire générale de l’académie de Montpellier. Par un arrêté du 31 août 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial du 1er septembre 2023, la secrétaire générale a donné délégation à Mme D... A..., cheffe de bureau à la DPATE pour signer les actes relatifs à la gestion des attachés de l’administration de l’Etat comme Mme B.... Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. En deuxième lieu, la légalité de la décision par laquelle l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire suspend un agent est conditionnée à l’existence d’une faute grave et non à la saisine préalable du conseil de discipline, celle-ci étant en application des dispositions précitées une formalité postérieure. Dans ces conditions, la circonstance que postérieurement à la décision attaquée, la rectrice n’avait pas saisi le conseil de discipline n’entache pas d’illégalité la décision attaquée. En troisième lieu, alors que Mme B... ne conteste pas la matérialité des faits reprochés, ni leur gravité, les seules circonstances postérieures tirées de ce que le conseil de discipline n’a pas été saisi et qu’elle n’a pas été poursuivie disciplinairement étant inopérantes, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué par Mme B... n’est pas établi. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B... tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B... la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2026. La rapporteure, C. E... Le président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 6 février 2026. La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 février 2026
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
DTA_2400783_20260206
Données disponibles
- Texte intégral