TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Partielle
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401121_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, la société anonyme Totem France et la société anonyme Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er février 2024 du maire de Saint-Brice-Courcelles portant non-opposition à la déclaration préalable déposée le 11 décembre 2023 pour l'implantation d'une antenne relais de radiotéléphonie sur un terrain sis 2 avenue des Chenevières en tant qu'il est assorti d'une prescription imposant la réalisation d'une antenne arbre ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Brice-Courcelles de délivrer à la société Totem France une décision de non-opposition sans prescription, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brice-Courcelles la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'intérêt public qui s'attache au déploiement du réseau de téléphonie mobile ; l'exécution de l'arrêté porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts propres de la société Orange ; le projet a pour objet de couvrir une partie du territoire de la commune non couverte par le réseau et les installations existantes de la société Orange ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ; - elle méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que le projet est situé à près de 400 m du château, qu'il en est séparé par le parc, que l'architecte des bâtiments de France n'a pas rendu un avis défavorable, que le site d'implantation est situé au sein de la zone UXa du règlement du plan local d'urbanisme, qui correspond à une zone industrielle ; le projet ne conduit pas à la réalisation d'une installation plus haute ; la prescription litigieuse ne peut avoir pour objet d'assurer le respect de la règlementation en vigueur ; - le motif ayant justifié la prescription étant infondé, il doit être enjoint au maire de Saint-Brice-Courcelles de délivrer une décision de non-opposition sans prescription. La requête a été communiquée à la commune de Saint-Brice-Courcelles qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2400783 tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2024 du maire de Saint-Brice-Courcelles. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, juge des référés, - les observations de Me Gentilhomme, représentant la société Totem France et la société Orange, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. La société Totem France, agissant pour le compte de la société Orange, a déposé le 11 décembre 2023 auprès de la commune de Saint-Brice-Courcelles un dossier de déclaration préalable en vue de l'implantation d'une antenne relais de radiotéléphonie sur un terrain situé 2 avenue des Chenevières à Saint-Brice-Courcelles. Par un arrêté du 1er février 2024, le maire de Saint-Brice-Courcelles ne s'est pas opposé à la déclaration préalable mais l'a assorti d'une prescription tenant à ce que l'antenne prenne la forme d'une antenne arbre. Par la présente requête, la société Totem France et la société Orange demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er février 2024 du maire de Saint-Brice-Courcelles en tant qu'il est assorti d'une prescription. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. La société Totem France a déposé, pour le compte de la société Orange, une déclaration préalable de travaux en vue de l'installation d'une antenne relais de téléphonie mobile sur le territoire de la commune de Saint-Brice-Courcelles. D'une part, les sociétés requérantes produisent des cartes de couverture du territoire de cette commune, dont il ressort que le projet en litige a vocation à poursuivre le maillage des équipements de la société Orange pour améliorer et étendre les réseaux de téléphonie mobile de cinquième génération (5G) sur le territoire de la commune de Saint-Brice-Courcelles, lequel n'est que partiellement couvert par les réseaux de cet opérateur. Ces cartes ne sont pas remises en cause par la commune de Saint-Brice-Courcelles, qui n'a pas présenté de mémoire en défense dans la présente instance et qui n'était ni présente ni représentée à l'audience. D'autre part, il résulte de l'instruction que la prescription en litige a pour effet d'imposer la suppression du pylône existant en vue de son remplacement par une antenne arbre, nécessitant la présentation d'un nouveau projet. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Orange qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau et à la circonstance que le territoire de la commune de Saint-Brice-Courcelles n'est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société Orange, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision : 5. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". 6. L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 7. Les moyens tirés de l'inexacte application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de ce que la prescription en litige n'est pas nécessaire pour assurer la conformité des travaux projetés à la réglementation en vigueur sont de nature, à l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la prescription. 8. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué tiré de l'insuffisance de motivation n'est pas en l'état de l'instruction de nature à faire naître un tel doute. 9. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Totem France et Orange sont fondées à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er février 2024 du maire de Saint-Brice-Courcelles en tant qu'il est assorti d'une prescription imposant la réalisation d'une antenne arbre. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Par arrêté du 1er février 2024, le maire de Saint-Brice-Courcelles ne s'est pas opposé à la déclaration déposée par la société Totem France pour le compte de la société Orange. Par suite, la présente ordonnance, qui suspend l'exécution de la prescription litigieuse, n'implique pas nécessairement que le maire de Saint-Brice-Courcelles délivre une nouvelle décision de non-opposition à la déclaration préalable sans prescription. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Brice-Courcelles le versement à la société Totem France et à la société Orange d'une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 1er février 2024 du maire de Saint-Brice-Courcelles portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Totem France est suspendue en tant qu'il est assorti d'une prescription imposant la réalisation d'une antenne arbre. Article 2 : La commune de Saint-Brice-Courcelles versera à la société Totem France et à la société Orange une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Totem France, à la société anonyme Orange et à la commune de Saint-Brice-Courcelles. Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 mai 2024. Le juge des référés, Signé A-S MACH
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5130 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401121_20240530
TA346 février 2026
DTA_2400783_20260206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2401121_20240530
Données disponibles
- Texte intégral