TA676ème Chambre6ème ChambreCitée 3×
TA67 · 6ème Chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2400797_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2024, sous le numéro 2400797, la société Jc Marketing Brothers, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a demandé de rembourser la somme de 79 406, 56 euros correspondant à un trop-perçu au titre de l’allocation d’activité partielle pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2022. Elle soutient que c’est à tort que l’administration lui a demandé de rembourser la somme perçue au titre de l’allocation d’activité partielle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé. Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, sous le numéro 2406336, la société Jc Marketing Brothers, demande au tribunal d’annuler l’ordre de recouvrer la somme de 79 406, 56 euros émis le 15 juillet 2024 par l’agence de services et de paiement. Elle soutient que la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a demandé de rembourser cette somme est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Muller, - les conclusions de M. Biget, rapporteur public. Considérant ce qui suit : La société Jc Marketing Brothers a recruté un salarié à compter du 1er octobre 2020. En raison des restrictions d’activité dues aux mesures gouvernementales prises pour la lutte contre l’épidémie de Covid-19, la société a été autorisée à placer ce salarié en situation d’activité partielle pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 puis, à nouveau, pour la période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022. Au cours de cette période, elle a adressé des demandes d’indemnisation au titre de l’allocation d’activité partielle à l’agence de services et de paiement et a obtenu le versement d’allocations pour un montant total de 79 406, 56 euros. Par une lettre du 21 octobre 2022, la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Bas-Rhin a invité la société à faire valoir des observations sur son intention de retirer les allocations versées et d’en demander le remboursement. Le 14 novembre 2023, le préfet du Bas-Rhin a retiré les décisions portant bénéfice de l’allocation d’activité partielle et a enjoint à la société de procéder au reversement d’une somme de 79 406, 56 euros. Le 22 janvier 2024, la société a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Le 15 juillet 2024, l’agence de services et de paiement a émis un ordre de recouvrer cette somme. Par une première requête, la société doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 14 novembre 2023. Par une seconde requête, elle doit être regardée comme demandant l’annulation du titre exécutoire émis le 15 juillet 2024. Sur la jonction : Les requêtes enregistrées sous les n° 2400797 et 2406336 concernent la situation d’une même société et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 novembre 2023 : Aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail : « I.- Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : / -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; / -soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. / En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement. / II.- Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage (…). » Aux termes de l’article R. 5122-4 du même code : « Le préfet du département où est implanté l'établissement concerné apprécie les éléments produits par l'employeur à l'appui de sa demande, tels que mentionnés à l'article R. 5122-2, et contrôle la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés ». Aux termes de l’article R. 5122-5 de ce code : « En cas de décision d’autorisation expresse ou tacite prévue à l’article R. 5122-4, l’employeur peut adresser à l’Agence de services et de paiement une demande d’indemnisation au titre de l’allocation d’activité partielle prévue à l’article L. 5122-1. (…) / Après vérification, l’Agence de services et de paiement liquide l’allocation d’activité partielle selon les modalités fixées aux articles R. 5122-14 à R. 5122-17. ». Aux termes de l’article R. 5122-10 de ce code : « L’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de services et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle en cas de trop perçu, notamment lorsque les conditions mises à leur octroi n'ont pas été respectées, ou en cas de non-respect par l'entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l'article R. 5122-9 (…) ». Aux termes de l’article R. 5122-14 du même code : « L’allocation d’activité partielle est liquidée mensuellement par l’Agence de services et de paiement pour le compte de l’Etat et de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage (…) ». Il résulte des dispositions précitées du code du travail que si le salarié subit une perte de rémunération imputable soit à la fermeture temporaire de l’établissement soit à la réduction des horaires de travail, il peut être placé en activité partielle dans le but de prévenir un risque de licenciement. Par la décision du 14 novembre 2023, le préfet du Bas-Rhin a, sur le fondement de l’article R. 5122-10 du code du travail, demandé à la société Jc Marketing Brothers de rembourser les sommes qui lui avaient été versées au titre de l’allocation d’activité partielle au motif que les conditions mises à l’octroi des allocations d’activité partielle n’avaient pas été respectées. Il n’est pas sérieusement contesté que la société requérante a embauché un salarié le 25 septembre 2020, pour une prise d’effet le 1er octobre 2020, soit après la mise en œuvre du confinement en raison de la crise de Covid-19, et l’a immédiatement placé en activité partielle. Ainsi, ce salarié n’a pas commencé à travailler avant son placement en activité partielle et n’a pas subi de perte de rémunération. Les conditions d’octroi de l’activité partielle prévues par les dispositions précitées de l’article L. 5122-1 du code du travail n’étaient pas réunies. Par ailleurs, l’emploi de ce salarié, embauché en qualité de directeur marketing et communication France d’une entreprise déclarant trois salariés et dont le siège social est aux Etats-Unis, comporte des attributions qui sont imprécises, voire fictives, et qui sont réalisables dans le cadre d’un télétravail. La société n’apporte aucun élément de nature à démontrer la consistance des missions et la réalité de leur exécution par ce salarié, y compris depuis la fin de la période où il était en situation d’activité partielle. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société requérante, le préfet pouvait légalement demander à la société Jc Marketing Brothers de rembourser les sommes indûment versées par l’agence de services et de paiement. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 novembre 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire émis le 15 juillet 2024 : Ainsi qu’il a été dit aux points 6 et 7 le préfet pouvait légalement demander à la société Jc Marketing Brothers de rembourser les sommes indûment versées par l’agence de services et de paiement et n’a entaché sa décision ni d’une erreur de fait, ni d’une erreur d’appréciation. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’ordre de recouvrer émis le 15 juillet 2024 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2400797 et 2406336 de la société Jc Marketing Brothers sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Jc Marketing Brothers et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et à l’agence de services et de paiement. Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Haudier, présidente, Mme Foucher, première conseillère, M. Muller, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026. Le rapporteur, O. Muller La présidente, G. Haudier La greffière, C. Haas La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2400797_20260421
Données disponibles
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