CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01780_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet du Doubs a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2400797 du 5 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. B, représenté par Me Herrero, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que l'avis d'audience ne comporte pas les mentions requises par l'article R. 711-2 du code de justice administrative ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision de retrait de l'attestation de demande d'asile est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile ne lui a jamais été notifiée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de retrait de l'attestation de demande d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision de retrait de l'attestation de demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malgache, est entré sur le territoire français le 29 mars 2023 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 11 mai 2023, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 octobre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mars 2024. Par un arrêté du 5 avril 2024, le préfet du Doubs a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 5 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 776-15 alors en vigueur du code de justice administrative, applicable, en vertu de l'article R. 776-13-2 du même code, aux recours formés en application de l'article L. 614-5 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public () ". 4. Il résulte de ces dispositions que pour les recours pour lesquels l'article R. 776-15 du code de justice administrative était applicable, l'audience se déroulait sans intervention du rapporteur public et les dispositions de l'article R. 732-1-1 du même code relatives à la possibilité de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience n'étaient pas applicables. 5. En l'espèce, M. B conteste une obligation de quitter le territoire français fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1. En vertu des dispositions citées au point 1, applicables à son recours, le jugement a été rendu sans conclusions du rapporteur public et l'avis d'audience, qui reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, comporte ainsi l'ensemble des mentions nécessaires. 6. En deuxième lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a expressément répondu à l'ensemble des moyens contenus dans la requête introduite par le requérant. En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a apprécié la situation personnelle et familiale de l'intéressé, ainsi que son activité professionnelle. Sur la décision de retrait de l'attestation de demande d'asile : 7. Aux termes de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code dans sa version applicable : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 8. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet du Doubs, après avoir constaté le rejet de la demande d'asile présentée par M. B par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, a relevé que son droit au maintien sur le territoire avait pris fin en application des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision de retrait de l'attestation de demande d'asile, prise au visa de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile et du défaut d'examen doit être écarté. 9. En deuxième lieu, en application des dispositions citées au point 7 de la présence ordonnance, le droit au maintien de M. B sur le territoire a pris fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, ainsi qu'il ressort des mentions de cette décision, produite en première instance par le préfet du Doubs, le 7 mars 2024. Dans ces conditions, les allégations du requérant selon lesquelles la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui aurait pas été notifiée, au demeurant contredites par le relevé Telemopfra dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont sans incidence sur la fin de son droit au maintien sur le territoire. 10. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatifs aux décisions mettant fin aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile sont sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet a décidé de retirer à M. B son attestation de demande d'asile en raison de la fin de son droit au maintien sur le territoire. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant retrait de la demande d'asile, M. B n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d'une telle illégalité. 12. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci n'ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel M. B pourra être reconduit. En tout état de cause, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine. 13. En troisième lieu, en se bornant à invoque son activité professionnelle en qualité de soudeur, M. B n'établit pas que le préfet a, en l'obligeant à quitter le territoire, porté sur sa situation une appréciation manifestement erronée. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant retrait de la demande d'asile, M. B n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison d'une telle illégalité. 15. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision portant interdiction de retour prononcée à son encontre l'empêcherait de déposer une demande de titre de séjour pour motif professionnel ou, qu'elle ferait obstacle à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, alors qu'il travaille en qualité de soudeur qui est un métier en tension. Ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que le préfet a, en lui interdisant le retour sur le territoire, porté sur sa situation une appréciation manifestement erronée. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 4 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. A
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Chronologie de l'affaire
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CAA544 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01780_20241104
TA6721 avril 2026
DTA_2400797_20260421Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORCA_24NC01780_20241104