TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400820_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. D A, représenté par la SELARL EVS, Me Villeseche Sauron, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une nouvelle expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative au contradictoire du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay, du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, et de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), aux fins de déterminer la responsabilité du centre hospitalier Emile Roux ; 2°) de réserver les dépens. Il soutient que : - il souffre de thrombocytémie pour laquelle il suit un traitement quotidien d'anticoagulants depuis de nombreuses années ; sa pathologie sanguine était largement connue par le centre hospitalier Emile Roux, notamment depuis les interventions de 2008, 2011 et 2012 ; souffrant également d'un reflux gastro-oesophagien (RGO), entrainant des oesophagites, avec échec du traitement médical, il est opéré le 25 mars 2020 au centre hospitalier Emile Roux, où ses antécédents étaient connus ; lors de la consultation pré-opératoire du 12 mars 2020, l'anesthésiste lui indique qu'il devait maintenir la prise de Kardegic et arrêter son traitement d'anticoagulant quatre jours avant l'intervention qui a été reportée au 13 janvier 2021, en raison de la crise sanitaire ; le 8 janvier 2021, il a stoppé la prise de ses anticoagulants, mais deux jours plus tard il a présenté des douleurs dans la jambe gauche et devant son état préoccupant, son médecin traitant lui a prescrit des injections de Lovenox 8000 UI en relais de l'arrêt de son anticoagulant ; l'intervention a été maintenue le 13 janvier 2021, et il a présenté quelques heures après l'acte chirurgical une ischémie aigüe gauche avec thrombose complète de la jambe gauche sur tout son trajet, y compris l'artère fémorale ; le 18 janvier 2021, il a été à nouveau opéré ; après plusieurs thromboses, un double pontage gauche était réalisé le 24 janvier 2021 en urgence au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ; malgré ces interventions, le 5 mai 2021 il a présenté une rechute de l'ischémie aigüe de la jambe gauche nécessitant l'amputation du membre au-dessus du genou ; - s'interrogeant sur sa prise en charge par le centre hospitalier du Puy-en-Velay, il a sollicité une expertise afin de déterminer ses préjudices et les éventuelles responsabilités du service hospitalier ; par ordonnance n° 2200084 du 22 mars 2022, la juge des référés a nommé le Docteur E B comme expert, puis a étendu l'expertise, le 8 juillet 2022, à l'ONIAM et au CHU de Clermont-Ferrand ; le rapport a été déposé le 15 mars 2023 ; - compte tenu du pourcentage élevé (60 %) retenu par l'expert dans l'appréciation de la participation du terrain antérieur dans la survenue du dommage, il a sollicité, à titre privé, une expertise auprès du Docteur C qui a procédé à une analyse bien différente de celle de l'expert judiciaire et a considéré que les manquements et retards fautifs étaient imputables à 100 % au centre hospitalier Emile Roux ; - l'incidence de l'état antérieur est primordial dans l'appréciation des fautes tout comme dans le chiffrage de son préjudice ; - il est légitime, au vu des contestations émises par le Docteur C à l'égard du rapport d'expertise judiciaire, à solliciter la désignation d'un nouvel expert aux fins de contre-expertise. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande que soit ordonnée une nouvelle expertise quant à la responsabilité du centre hospitalier du Puy-en-Velay. Il soutient qu'au regard des conclusions de l'expertise privée du Docteur C qui sont bien différentes de celles de l'expert judiciaire, le Docteur B, désigné par le tribunal, il est fondé à solliciter l'organisation d'une telle contre-expertise médicale. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions précitées est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert désigné a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction. 3. Il résulte de l'instruction que M. A sollicite une mesure de contre-expertise dans le but de remettre en cause les conclusions du rapport de la précédente expertise réalisée par le Docteur B. Cependant, il appartiendra au juge du fond, éventuellement saisi, d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment au vu de l'expertise réalisée par le Docteur C, s'il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise. Par suite, l'expertise demandée ne présentant pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Fait à Clermont-Ferrand, le 12 avril 2024. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
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TA6312 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2400820_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel