TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA31 · 3ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200084_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 janvier 2022 le 24 mars 2022 et le 20 juin 2024, Mme C agissant au nom et pour le compte de sa fille mineure, Mme B A, représentée par Me Sarasqueta, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision implicite de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 1er décembre 2021 rejetant le recours préalable exercé à l'encontre de la décision du 1er septembre 2021 portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et d'annuler, à titre subsidiaire, la décision explicite du 30 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal de lui accorder, par l'intermédiaire de sa représentante légale, Mme C, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 1er avril 2021, de lui verser en conséquence les sommes dues au titre de l'allocation pour demandeur d'asile, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - l'OFII n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, entachant sa décision d'erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions de la requérante doivent être redirigées à l'encontre de la décision explicite de rejet du recours administratif préalable intervenue le 30 décembre 2021, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par décision du 7 juin 2022 Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 12 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 7 février 2021 à Toulouse, représentée par sa mère Mme C, a présenté en son nom une demande protection internationale le 18 février 2021 et le préfet de la Haute Garonne lui a délivré une attestation de demandeur d'asile. Par décision du 1er septembre 2021, l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Elle a exercé un recours préalable obligatoire contre cette décision le 1er octobre 2021 et a demandé communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'OFII le 2 décembre 2021. Par une décision du 30 décembre 2021, l'OFII a confirmé explicitement sa décision de rejet. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante était âgée de sept mois à la date de la décision initiale du 1er septembre 2021 et vivait avec ses parents et ses deux frères et sœurs. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle s'est vue privée de toute ressource et que ses parents ne pouvaient plus subvenir à ses besoins fondamentaux, ni à ceux de la fratrie et notamment à son alimentation. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la situation de vulnérabilité alléguée et non sérieusement contestée en défense, la requérante est fondée à soutenir que l'OFII a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 30 décembre 2021 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéficie des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. / Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l'article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision ". 7. L'annulation, par le présent jugement, de la décision du 30 décembre 2021 implique que l'OFII accorde à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 1er septembre 2021 jusqu'à la date de notification de la décision de l'OFPRA lui reconnaissant le statut de réfugiée, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sarasqueta renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Sarasqueta de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 30 décembre 2021 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéficie des conditions matérielles d'accueil à Mme A est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de verser à Mme A la somme correspondant aux allocations pour demandeur d'asile non perçues par sa famille du 1er septembre 2021 à la date de notification de la décision de l'OFPRA reconnaissant son statut de réfugiée. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me Sarasqueta en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Sarasqueta renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C représentant Mme B A, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Sarasqueta. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Lequeux, conseillère, Mme Lucas, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, A. LEQUEUX Le président, P. GRIMAUD La greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2200084_20241112