CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY00927_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère, du 3 décembre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200084 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 mars 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste commise dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Par décision du 31 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant congolais né le 25 décembre 1989, déclare être entré en France en 2012. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 19 décembre 2013. Il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, puis d'une obligation de quitter le territoire français, respectivement le 12 février 2015 et le 2 avril 2019. Il a ensuite sollicité une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 devenus respectivement L. 423-23 et L. 436-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 3 décembre 2021, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. M. A soutient que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les pièces qu'il verse au dossier, des factures de magasins entre 2019 et 2021, ne démontrent en aucun cas une présence continue et habituelle en France depuis neuf ans. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme le requérant, il n'établit pas une présence continue en France depuis 2012. En outre, la durée de présence en France du requérant s'explique essentiellement par le délai nécessaire à l'instruction de ses multiples demandes de titre de séjour, alors même qu'il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français en date du 12 février 2015 et du 25 avril 2019. L'intéressé a également fait l'objet d'une peine d'emprisonnement de deux mois pour usage de faux documents administratifs et pour aide au séjour irrégulier en France d'un étranger prononcée par le tribunal correctionnel de Vienne le 24 septembre 2019. Par ce comportement, il n'établit pas s'être intégré à la société française, dont le respect des lois et de décisions de justice est une composante. Le requérant allègue également être en couple avec la mère de deux de ses enfants dont le dernier est né en 2020. Or, d'une part, la communauté de vie n'est pas établie entre les deux parents puisque les avis d'imposition de 2020 de l'un de l'autre comportent deux adresses différentes et, d'autre part, sa compagne tout comme ses enfants, n'ont pas la nationalité française et ne sont en possession que d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 9 mars 2023. Au vu des éléments précédents, la circonstance que le requérant verse au dossier un contrat EDF comportant son nom et celui de sa compagne ne permet pas d'établir à lui seul la communauté de vie. En tout état de cause, le requérant n'établit pas ne pas pouvoir reconstituer une communauté de vie dans son pays d'origine, dans lequel vit notamment son premier enfant né en 2008 et sa sœur, avec sa compagne et leurs enfants, ces derniers n'étant ainsi pas séparés de leurs deux parents ou de l'un d'entre eux. Par conséquent, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Sur les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : 6. Pour les motifs indiqués ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 16 janvier 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6916 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00927_20230116
TA3112 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY00927_20230116
Données disponibles
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