TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400823_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. A B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'État à lui verser à titre de provision la somme de 33 450 euros pour la période allant du 29 décembre 2021 à la date de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du CJA et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d'hébergement adaptée à ses besoins dans le délai imparti ; - cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d'existence et un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune faute n'est imputable à l'administration dès lors que M. B a refusé une proposition d'hébergement d'urgence pérenne sans motif légitime ; - M. B ne peut utilement soulever avoir subi des préjudices dès lors que sa situation résulte de son refus d'une offre d'hébergement pérenne. Vu : - le jugement n° 2000714 du 26 mai 2020 ; - le jugement n° 2100293 du 29 décembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La demande d'hébergement de M. B, ressortissant guinéen, a été reconnue prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation de l'Isère du 9 septembre 2019. Le préfet de l'Isère était alors tenu de lui faire une proposition d'hébergement adapté à ses besoins avant le 21 octobre 2019. En l'absence de proposition en ce sens, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère à assurer l'hébergement de M. B avant le 15 juin 2020 par une ordonnance du 26 mai 2020. Par un jugement du 29 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à M. B la somme de 1 000 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts compris, en raison de la carence dans son obligation d'hébergement. M. B a adressé une nouvelle demande d'indemnisation préalable au préfet de l'Isère le 6 novembre 2023 qui l'a implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une provision correspondant aux préjudices résultant de l'absence de proposition d'un hébergement adapté à ses besoins. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de provision : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir. 4. L'administration fait valoir pour la première fois et sans être contredite qu'une proposition d'hébergement pérenne située à Bourgoin-Jallieu a été faite en 2021 à M. B, offre à laquelle il n'a pas donné suite au motif qu'il ne voulait pas quitter Grenoble où il était bénévole dans une association. Si M. B indique être devenu père du jeune C né le 21 février 2023, il ressort de ses propres écritures qu'il ne réside pas avec la mère et l'enfant et il n'explique pas pourquoi il ne pourrait être hébergé par sa compagne qui est domiciliée à Chasse-sur-Rhône. 5. Par suite, en l'état du dossier, la créance dont se prévaut M. B est sérieusement contestable et sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Huard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 5 juin 2024. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA134 octobre 2023
DTA_2000714_20231004TA5928 mai 2024
DTA_2100293_20240528TA385 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400823_20240605
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2400823_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel