TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2400828_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante Par un jugement n° 2400828 du 13 juin 2024, le tribunal a prononcé une astreinte de 20 euros par jour à l'encontre de l'Etat si le préfet du Jura ne justifiait pas, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement, de l'entière exécution du jugement n° 2301675 du 23 juin 2023, par le versement à Me Corsiglia, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 500 euros assortie des intérêts au taux légal. Par un mémoire enregistré le 5 février 2025, Me Corsiglia demande au tribunal de liquider l'astreinte, à hauteur de 3 660 euros, somme à parfaire. Elle soutient que la somme qui lui est due n'a jamais été réglée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goujon-Fischer, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2301675 du 23 juin 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a mis à la charge de l'Etat le paiement à Me Corsiglia, avocate de M. A, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 2. Par un jugement n° 2400828 du 13 juin 2024, le tribunal a prononcé une astreinte de 20 euros par jour à l'encontre de l'Etat si le préfet du Jura ne justifiait pas, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement, de l'entière exécution du jugement n° 2301675 par le versement à Me Corsiglia de la somme de 1 500 euros, assortie des intérêts au taux légal. L'article 3 du même jugement indique que préfet du Jura communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné n° 2301675. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Lorsqu'il constate que la décision n'a pas été exécutée, le juge prononce une liquidation provisoire de l'astreinte calculée à compter de la date de notification de la décision d'astreinte et jusqu'à la date d'audience publique. 4. Le préfet du Jura a accusé réception du jugement du tribunal du 13 juin 2024 le 15 juin 2024. A la date du 13 mars 2025, il n'avait pas communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 23 juin 2023. Le préfet du Jura doit être, par suite, regardé comme n'ayant pas, à cette date, exécuté ce jugement. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de Me Corsiglia à la liquidation de l'astreinte pour la période du 16 août 2024 inclus au 13 mars 2025 inclus. 5. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l'astreinte initialement prononcée au taux de 20 euros par jour, qui impliquerait, pour la période d'inexécution indiquée au point précédent, une liquidation de l'astreinte à hauteur de 4 200 euros, et de fixer le montant de la somme due par l'Etat à 500 euros. D É C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Me Corsiglia la somme de 500 euros au titre de l'astreinte provisoire. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Jura et à Me Corsiglia. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes. Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Goujon-Fischer, président-rapporteur, - M. Durand, premier conseiller, - Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025. Le président-rapporteur, J. -F. Goujon-Fischer L'assesseur le plus ancien, F. Durand Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2400828_20250313
Données disponibles
- Texte intégral