TA862ème chambre - JU2ème chambre - JUCitée 7×
TA86 · 2ème chambre - JU — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2400828_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2024, Mme B... A..., représentée par Me Bouillault, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de lui accorder la remise gracieuse d’une dette de 1568, 16 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active laissé à sa charge après décision de remise gracieuse partielle prise par le président du conseil départemental de la Vienne le 24 octobre 2023 ; 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise partielle de sa dette ainsi que des délais de paiement ; 3°) de mettre à la charge du département de la Vienne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Elle soutient que : - la décision du 24 octobre 2023 a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est de bonne foi et n’est pas dans la capacité de rembourser la somme réclamée en raison de sa situation de précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le département de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme A... est en capacité de rembourser l’indu laissé à sa charge. La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de la Vienne qui n’a pas produit d’observations. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024. Par un courrier du 6 février 2026, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office l'irrecevabilité des conclusions de Mme A... tendant à ce que des délais de paiement lui soient accordés, en l'absence de décision prise par le département de la Vienne sur cette demande, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles. ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par une décision du 22 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de la Vienne a notifié à Mme B... A... une dette d’un montant de 3 136, 32 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active, ainsi qu’une dette d’aide d’un montant de 4851, 69 euros correspondant à une dette pour le logement et de prime d’activité au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2022 et le 30 avril 2023. Mme A... a formé une demande de remise de dette auprès de la caisse d'allocations familiales de la Vienne. Par une décision du 24 octobre 2023, le département de la Vienne a accordé à Mme A... une remise gracieuse partielle de 50% de sa dette de revenu de solidarité active. Par la présente requête, Mme A... demande la remise gracieuse de la somme de 1568, 16 euros laissée à sa charge. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ». Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu de revenu de solidarité active, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. En premier lieu, s’agissant de la contestation d’une décision de remise partielle d’une dette de revenu de solidarité active, est sans incidence sur le litige la circonstance que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente, qu’elle serait insuffisamment motivée ou qu’elle serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière. En deuxième lieu, l’indu en litige trouve son origine dans l’erreur de l’administration qui n’a pas tenu compte de ce que le récépissé de demande de carte de séjour délivré à Mme A..., ressortissante congolaise, le 3 novembre 2022 ne l’autorisait pas à travailler. Si Mme A... fait valoir qu’elle n’est pas en capacité de rembourser la somme qui lui est réclamée dès lors qu’elle est en situation irrégulière sur le territoire français et qu’elle ne peut ainsi ni travailler, ni percevoir des aides, elle n’apporte aucune précision concernant le montant de ses ressources et de ses charges. En outre, il résulte de l’instruction qu’elle a travaillé pendant quatre ans, de sorte qu’elle a pu effectuer des économies, et qu’elle est célibataire et sans enfant. Elle n’établit donc pas être dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait rembourser la dette d’un montant de 1568, 16 euros laissée à sa charge après décision de remise gracieuse de 50% de l’indu qui lui était initialement réclamé. Par suite, et même si sa bonne foi n’est pas contestée, Mme A... ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une remise gracieuse supplémentaire de dette en application de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. En troisième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de mettre en place un échéancier de paiement avec l’organisme créancier. La demande de délais de paiement ne peut donc qu’être rejetée. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au département de la Vienne. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026. La magistrate désignée, Signé S. C... La greffière, Signé D. MADRANGE La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. MADRANGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2400828_20260402
Données disponibles
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